Chambre 1- section B, 25 novembre 2024 — 24/03657

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/03657 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2EI

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, MTT Greffier : Deborah STRUS, Greffier lors des débats Greffier : Anita HOUDIN, Greffier lors de la mise à disposition

DEMANDEUR :

Madame [X] [U] demeurant [Adresse 4] chez Madame [L] [M] (France) née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] (45) (LOIRET), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS, substituant Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [C] [Y] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 5] non comparant

A l'audience du 19 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré le 21 Novembre 2024 puis prorogé à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [X] [U] et Monsieur [V] [C] [Y] ont vécu en concubinage pendant un an, de septembre 2022 à septembre 2023. Durant cette période, Madame [U] a prêté des sommes d’argent à son concubin, en réglant notamment des factures pour lui. De plus, selon facture en date du 4 juillet 2023, la demanderesse a acheté un téléphone de marque APPLE Iphone 13 pro pour un montant de 899,98 euros, selon facture produite. Madame [U] s’est aperçue que lors de la séparation du couple, Monsieur [C] [Y] lui a dérobé ce téléphone ; il a également refusé de lui rembourser les sommes d’argent qu’elle lui a prêtées. Madame [U] a saisi de son litige Monsieur [D], conciliateur de justice auprès du tribunal judiciaire d’ORLEANS ; ce dernier a convoqué Monsieur [C] [Y] afin de tenter une conciliation, en vain. Il a dressé un constat de carence le 25 juin 2024. N’obtenant aucun remboursement de la part de son ancien concubin, par assignation délivrée le 12 août 2024, Madame [X] [U] a saisi le présent tribunal, aux fins de : La déclarer recevable en ses demandes ;Débouter Monsieur [V] [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [V] [C] [Y] à lui régler la somme totale de 1.539,22 euros (mille cinq cent trente neuf euros et vingt deux centimes) en remboursement des sommes qu’elle lui a prêtées ainsi que du prix du smartphone APPLE modèle Iphone 13 pro qu’il a conservé ;Condamner Monsieur [V] [C] [Y] à payer à la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat de Madame [X] [U], la somme de 960 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.Au soutien de ses demandes, Madame [X] [U] fait valoir que compte tenu de la relation amoureuse entretenue entre les parties, ces dernières n’ont pas rédigé de contrat de prêt. Elle verse aux débats des messages échangés entre eux, qui rapportent la preuve de ce que Monsieur [V] [C] [Y] reconnaît devoir les sommes ainsi que le coût du téléphone à la demanderesse. Madame [X] [U] justifie avoir déposé plainte le 10 avril 2024 pour le vol de ce téléphone par son ancien concubin. Elle justifie rencontrer des fragilités psychologiques et faire l’objet d’un suivi au CMP Pablo Picasso pour trouble affectif bipolaire depuis 2018 et indique que cela induit chez elle un état de fragilité et de vulnérabilité, dont Monsieur [V] [C] [Y] aurait profité.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil. Le commissaire de justice mandaté pour délivrer l’assignation à Monsieur [V] [C] [Y] n’a pas pu la lui délivrer en personne et un procès-verbal article 659 du code de procédure civile a ainsi été dressé. Il a été indiqué à la demanderesse présente que la décision serait rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne. Le présent jugement sera rendu par défaut.

Sur le fond Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1359, alinéa 1er du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou au