JCP-surendettement, 5 décembre 2024 — 24/04005

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024

Minute N° N° RG 24/04005 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2ZE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS

Monsieur [Z], [F], [B] [N], né le 15 Juin 1961 à [Localité 32] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 3], Comparant en personne.

Madame [W], [K], [C] [V] épouse [N], née le 2 Octobre 1965 à [Localité 33], demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne. (dossier 124010867 [S] [G])

DÉFENDEURS

Société [31], dont le siège social est sis : [Adresse 18] (réf dette 21416030C) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [13], dont le siège social est sis : Chez [25] - [Adresse 36] – (réf dette 6631386680) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP [Localité 34], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette IR) - [Localité 34], Non Comparant, Ni Représenté.

Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 14] – (réf dette 81657471046) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.

Société SGC [Localité 34], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette Eau [Localité 34]) - [Localité 34], Non Comparante, Ni Représentée.

[37], dont le siège social est sis : [Adresse 26] – (réf dette 0000000154300068321937) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.

TRESORERIE [Localité 8] AMENDE, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette Amendes) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [25], dont le siège social est sis : [Adresse 36] – (réf dette 1488254-40040391805740) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [24], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette P23-011674) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [22], dont le siège social est sis : Chez [25] - [Adresse 36], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [23], dont le siège social est sis : Chez [17] - [Adresse 20] – (réf dette 146289655300022202003, 0900031633004) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [30], dont le siège social est sis : Chez [16] – (réf 59804494711) - [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [27], dont le siège social est sis : [Adresse 29] (réf dette 153703793) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 35] – (réf dette INDU ALF et RSA) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

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EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 4 mars 2024, Monsieur [Z] [N], né le 15 juin 1961 à [Localité 32] (93), et Madame [W] [V] épouse [N], née le 2 octobre 1965 à [Localité 33], ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 18 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 1er août 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux maximal de 4,92 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 1964 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [V] épouse [N] ont contesté cette décision. Ils font valoir que la dette de la caisse d’allocations familiales est trop élevée et trop lourde (12 mois à 1164,71 euros) et estiment que si le remboursement de celle-ci avait été prévu sur trois paliers, ils n’auraient pas contesté le plan.

Le dossier de Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [V] épouse [N] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 20 août 2024 et reçu le 29 août 2024.

Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [V] épouse [N], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 23 septembre 2024 à l'audience du 18 octobre 2024.

Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [V] épouse [N] ont comparu à cette audience. Ils ont maintenu les termes de leur contestation. Ils ont indiqué procéder au remboursement des amendes en versant 50 euros par mois. Ils ont actualisé leur situation et indiqué que Madame [N] était en arrêt depuis le mois de janvier 2024. Ils ont remis les justificatifs relatifs à leurs ressources et charges, complétés en délibéré, comme demandé par le juge à l’audience.

La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :

la SA [21] a fait état de ses créances de 3 249,23 euros et 12 993,65 euros ; concernant cette seconde dette, le créancier a deman