JCP-surendettement, 5 décembre 2024 — 24/03987
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024
Minute N° N° RG 24/03987 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER lors des débats : S. CHIR GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [6], dont le siège social est sis : [Adresse 15] (réf dette arriérés loyers Mme [E] [T] née [V]) - [Localité 47], Représentée par Mme [U] [D], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Madame [E] [V] épouse [T], née le 10 Novembre 1961 à [Localité 34] (CONGO), domiciliée chez Monsieur [K] [I] : [Adresse 14] - [Localité 23], Comparante en personne. (dossier 124020150 [X] [J])
Société [52], domiciliée chez [43], dont le siège social est sis : [Adresse 29] – (réf dette 1-5TT2S2PG) - [Adresse 48] - [Localité 21], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [39], domiciliée chez [41], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette V006074104) - [Localité 19], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 47] [Localité 46], dont le siège social est sis : [Adresse 27] (réf dette IR 21-22) - [Localité 8], Non Comparant, Ni Représenté.
S.A.S. [30], dont le siège social est sis : [Adresse 4] - [Localité 24], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 25] (réf dette 72001420306) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 47] NORD, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette TH14/15) - [Localité 7], Non Comparant, Ni représenté.
Société [33], dont le siège social est sis : [Adresse 50] - (réf dette 1116759743) - [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [36], dont le siège social est sis : [Adresse 26] (réd dette Facture impayée) - [Adresse 49] - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE [Localité 47] AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette Amendes) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [44] [Localité 47], dont le siège social est sis : [Adresse 18] – (réf dette Amendes) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [32], dont le siège social est sis : [Adresse 51] – (réf dette 00050260410829) - [Localité 28], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [35], dont le siège social est sis : [Adresse 13] (réf dette 14619632) - [Localité 20], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.R.L. [31], dont le siège social est sis : [Adresse 22] – (réf dette Chèques 509+200) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [40], dont le siège social est sis : Secteur Surendettement – (réf dette 5024893066, 5027045464, 5027101074) - [Adresse 3] – [Localité 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société TRESORERIE HOSPITALIERE, dont le siège social est sis : Départementale – (réf dette acte 16155828233) - [Adresse 27] - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 18 avril 2024, Madame [E] [V], née le 10 novembre 1961 à [Localité 34] (CONGO), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 11 juillet 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM [6] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que, malgré un loyer adapté à la situation familiale de Madame [V], le loyer n’est pas payé régulièrement, le décompte locatif faisant apparaître un paiement manquant sur trois, ce qui correspond à la part de Madame [V], qui vit dans le logement avec son mari et un enfant, les ressources de chacun ayant été prises en compte pour accéder à la location.
Le bailleur ajoute que le montant des charges doit être rectifié dans la situation financière de Madame [V] calculée par la Commission, le montant réel (306,82 euros) à sa charge permettant de dégager une capacité de remboursement. Il conteste en conséquence la recevabilité de Madame [V] au surendettement et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au regard de l’aggravation intentionnelle de son endettement et de l’absence de mobilisation de sa part face aux diverses préconisations.
Le dossier de Madame [E] [V] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 30 juillet 2024 et reçu le 5 août 2024.
Madame [E] [V] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2024 pour l'audience