JCP-surendettement, 5 décembre 2024 — 24/04008

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024

Minute N° N° RG 24/04008 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2ZK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER lors des débats : S. CHIR GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Madame [M], [O] [L], née le 16 Octobre 1997 à [Localité 18], demeurant : [Adresse 2] - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée. (dossier 123057245 [N] [G])

DÉFENDERESSES :

Société [15], dont le siège social est sis : Chez [17] - [Adresse 20] (réf dette 60229301558 [L] ) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [19], dont le siège social est sis : [Adresse 7] (réf dette 980002177057 [L] ) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

[12], dont le siège social est sis : [Adresse 22] – (réf dette 0004145050000104311853700 [L] ) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [14], domiciliée chez [16] - [Adresse 21], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 100 P8499902 [L] ) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dette 42458494251100 [L] ) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2023, Madame [M] [L], née le 16 octobre 1997 à [Localité 18] (971), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 15 février 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 11 juillet 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 36 mois, au taux de 4,92 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 216,78 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [M] [L] a contesté cette décision. Elle fait valoir que, lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle était embauchée en contrat à durée déterminée d’insertion, celui-ci devant prendre fin le 5 septembre 2024, mais qu’il a été convenu ensuite d’une rupture anticipée du contrat. Elle explique que ce changement de situation professionnelle et financière ne lui permet donc pas d’honorer le plan de remboursement.

Le dossier de Madame [M] [L] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 20 août 2024 et reçu le 29 août 2024.

Madame [M] [L], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 20 septembre 2024 à l'audience du 18 octobre 2024.

Madame [M] [L] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a actualisé sa situation et a expliqué percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle a remis les justificatifs utiles à l’appui de ses déclarations.

La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience en ce qui concerne les deux premiers créanciers ci-dessous :

la [13] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler ; la SAM [19] n’a formulé aucune observation ; enfin, la SA [11] a rappelé sa créance de 2 241,77 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à Madame [M] [L] a été réalisée le 18 juillet 2024.

Madame [M] [L] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 12 août 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ains