JCP-surendettement, 5 décembre 2024 — 24/03997

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024

Minute N° N° RG 24/03997 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER lors des débats : S. CHIR GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Madame [F], [R] [W], née le 15 Décembre 1981 à [Localité 15] (INDRE-ET-LOIRE), demeurant [Adresse 1], Comparante en personne. (dossier 124009339 [G] [D])

DÉFENDEURS :

LA [12], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 50369356956 [W]) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

[14], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (réf dette 0004145050000104310445075 [W]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

[14] chez [13], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 42447548659001 [W]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

Monsieur [L] [H], demeurant : [Adresse 8], Non Comparant, Ni Représenté.

S.A.S. [10], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette Ancien logement [Z] [W]) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

Société SCI [16], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette Arriéres loyers ancien logement [W]) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 26 février 2024, Madame [F] [W], née le 15 décembre 1981 à [Localité 15] (37), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 11 juillet 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux de 5,07 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 439 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [F] [W] a contesté cette décision. Elle fait valoir qu’elle perçoit un salaire fixe dans le cadre de son travail comme VRP dans l’immobilier, mais également des commissions et que les ventes ne sont pas suffisantes pour faire face. Elle ajoute avoir deux enfants en garde alternée qui grandissent et ont des besoins de plus en plus conséquents, et que son loyer, qui concerne un appartement suffisamment grand pour les accueillir, est élevé, tout comme ses charges. Elle en conclut qu’il lui est impossible de rembourser plus de 400 euros par mois.

Le dossier de Madame [F] [W] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 août 2024 et reçu le 16 août 2024.

Madame [F] [W], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 20 septembre 2024 à l'audience du 18 octobre 2024.

Madame [F] [W] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a fait état de sa situation et a plus particulièrement expliqué le mode de calcul de ses ressources mensuelles. Elle a précisé être en arrêt de travail. Elle a remis en délibéré les justificatifs utiles à l’appui de ses déclarations, comme autorisé à l’audience.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l'audience :

la SA [13] a fait état de sa créance de 9 656,49 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à Madame [F] [W] a été réalisée le 18 juillet 2024.

Madame [F] [W] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 5 août 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qu