JCP-surendettement, 5 décembre 2024 — 24/02949

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024

Minute N° N° RG 24/02949 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYWT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [S], né le 14 Décembre 1976 à [Localité 24] (VAL-D'OISE), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne, Assisté de la SARL AMPELITE AVOCATS, Avocats au Barreau d'Orléans.

Madame [X], [F], [K] [J] épouse [S], née le 12 Septembre 1979 à NEUVILLE AUX BOIS (LOIRET), [Adresse 1], Comparante en personne, Assistée de la SARL AMPELITE AVOCATS, Avocats au Barreau d'Orléans.

(Dossier 123048098 MD. [I])

DÉFENDEURS :

S.A.S. [16], dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette C 000316786) - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette C00116255-22/09/2022) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [21] ([19]) M.[E] [P], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 910.06.7558-06498689) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis : Chez CCS - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 18] – (réf dette 102783748200011333001) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.

LYCEE POLYVALENT [25], dont le siège social est sis : L'Agent comptable - [Adresse 4] – (réf dette 0001902862) - 45044 ORLÉANS CÉDEX 1, Non Comparant, Ni Représenté.

Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP [Localité 23] [Localité 17], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette TF 22/23, IR 17/18/21) - [Localité 8], Non Comparant, Ni Représenté.

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET (PRS), dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette IR 2015 IR 2016) - [Localité 8], Non Comparant, Ni Représenté.

TRESORERIE ORLEANS AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 15/07/2019 611180080979) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [15] chez [29], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (réf dette 76421478,76420826 [S] - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

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EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 3 novembre 2023, Monsieur [D] [S], né le 14 décembre 1976 à [Localité 24] (95), et Madame [X] [J] épouse [S], née le 12 septembre 1979 à [Localité 22] (45), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 16 mai 2024, une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %. La Commission a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 300 000 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] ont contesté cette décision. Ils font valoir qu’ils ne sont pas d’accord avec la vente de leur résidence principale qui leur est demandée.

Le dossier de Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 24 juin 2024 et reçu le 1er juillet 2024.

Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 20 août 2024, à l'audience du 20 septembre 2024.

A la première audience, l’avocat de Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] a indiqué qu’il manquait des éléments sur les amendes à régler par ailleurs et a évoqué l’existence d’une hypothèque du bien immobilier. Il a demandé le renvoi de l’affaire, ce qui lui a été accordé.

A la seconde audience, qui s’est tenue le 18 octobre 2024, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] ont comparu, assistés de leur avocat, et ont maintenu les termes de leur contestation. Leur avocat a indiqué que la vente du bien immobilier ne permettrait pas de débuter le remboursement des dettes, au vu de l’hypothèque sur le bien. Il a cependant précisé qu’il n’y avait pas de blocage sur le principe de la vente du bien immobilier. Il a estimé que l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire permettrait de procéder à une répartition différente du produit de la vente, ce qui était souhaité par les débiteurs. Il a fait remarquer qu’une grande partie de la dette était exclue, à savoir les amendes, et que celles-ci avaient par le passé fait l’objet d’un accord pour être réduites à 49 000 euros. Les amendes n’ayant