CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/00326

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00430 JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/00326 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3FB AFFAIRE : [B] [N] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR

Monsieur [B] [N], demeurant 68 avevenue du Moulin des Dames - 86300 CHAUVIGNY,

comparant en personne ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,

représentée par Madame [Y] [H], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 29/11/2024

Notifications à :

- M. [B] [N] - CPAM de la Vienne

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [N] est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail le 21 février 2021, qui lui a provoqué une tendinopathie du supra-épineux droit, et qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne jusqu'au 21 mai 2021, date de guérison.

Le 11 avril 2022, Monsieur [N] a transmis un certificat médical de rechute à la CPAM mentionnant : "douleurs épaule droite, conflit acromio-claviculaire. Infiltration à faire".

Par courrier du 13 juin 2022, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [N] un refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle au motif que ces nouvelles lésions n'étaient pas imputables à l'accident du travail.

Le 23 juin 2022, Monsieur [N] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM afin de contester le refus de prise en charge de sa rechute du 11 avril 2022.

Par décision du 28 septembre 2022, la CMRA a rejeté le recours de Monsieur [N].

Par lettre recommandée avec avis de réception en date 21 novembre 2022, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [B] [N], comparant, a demandé au tribunal de déclarer sa rechute comme étant en lien avec son accident du travail du 21 février 2021 afin qu'elle soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [N] a produit l'ensemble des arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis le 22 février 2021.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, valablement représentée, a, dans ses écritures reçues le 8 octobre 2024, conclu au débouté.

Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne a invoqué les articles L. 411-1, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que son médecin-conseil et la CMRA avaient estimé que la rechute de Monsieur [N] n'était pas imputable à son accident du travail du 21 février 2021. Elle a précisé que Monsieur [N] ne versait au débat aucun élément médical susceptible de faire naître un doute sérieux quant au refus d'imputabilité de sa rechute à son accident du travail initial.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations".

L'article L. 443-2 du même code précise que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute, laquelle suppose un fait pathologique nouveau ou une aggravation, même temporaire, de la pathologie.

Il est constant qu'en cas de rechute, les lésions découlant de celle-ci doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail.

Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 263 du même code précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

En l'espèce, et ainsi que cela ressort des écritures et éléments produits par les parties, Monsieur [N]