CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00099

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00435 JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/00099 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6TL AFFAIRE : S.A.S. AFL C/ URSSAF DE POITOU-CHARENTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. AFL, dont le siège social est sis 6-8 rue Nelson Mandela - 86000 POITIERS, prise en la personne de son gérant, Monsieur [T] [S],

représentée par Maître Angelo EKOUE, avocat au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

URSSAF DE POITOU-CHARENTES, dont le siège social est sis 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS,

représentée par Monsieur [C] [O], muni d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 29/11/2024

Notifications à : - S.A.S. AFL - URSSAF DE POITOU-CHARENTES Copie à : - Me Angelo EKOUE

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS AFL dispose d'un compte employeur ouvert auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Poitou-Charentes.

Suite à un contrôle réalisé conjointement par la police nationale et l'URSSAF de Poitou-Charentes, cette dernière a, le 28 juin 2022, notifié à la SAS AFL une lettre d'observations conformément aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale pour demander le paiement de 4 474 € de cotisations et 1 498 € de majorations de redressement.

Dans un courrier du 26 juillet 2022, la SAS AFL a répondu à cette lettre d'observations en indiquant contester les sommes retenues par l'URSSAF.

Par réponse du 24 août 2022, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement dans sa totalité.

Le 10 octobre 2022, l'URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SAS AFL une mise en demeure de lui payer 6 253 € au titre de la régularisation des cotisations pour la période du 1er février 2022 au 30 mars 2022.

Par courrier du 6 décembre 2022, la SAS AFL a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de Poitou-Charentes en contestation de cette mise en demeure.

Par décision en date du 23 février 2023 notifiée le 6 mars 2023, la CRA a rejeté sa contestation.

Par requête en date du 17 mars 2023, la SAS AFL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.

Parallèlement, le tribunal correctionnel de POITIERS a relaxé Monsieur [T] [S], gérant de la SAS AFL, du délit d'exécution d'un travail dissimulé commis entre le 1er février et le 30 mars 2022 à POITIERS, mais l'a reconnu coupable de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé entre ces mêmes dates à POITIERS. Le 30 avril 2024, Madame la présidente de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de POITIERS a déclaré non admis l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 16 janvier 2024 où elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire avec fixation d'un calendrier de procédure. Après un nouveau renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 octobre 2024.

A cette audience, la SAS AFL, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable Monsieur [S] [T] en son action ; - débouter, à titre principal, l'URSSAF de Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - fixer, à titre secondaire, la créance de l'URSSAF de Poitou-Charentes à la somme de 1 809 € ; En tout état de cause, - statuer ce que de droit sur les dépens ; - mettre à la charge de l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 2 000 €, distraits au profit de la SELARL EKOUE AVOCAT.

A l'appui de ses prétentions, la SAS AFL a d'abord soutenu que son gérant n'avait pas commis l'infraction de travail dissimulé, et qu'il avait en partie été relaxé par le tribunal correctionnel, et seulement condamné pour l'autre partie à une peine d'amende intégralement assortie du sursis.

Elle a en outre fait valoir que les calculs opérés par l'URSSAF étaient erronés dès lors que Madame [X] n'était venue aider Monsieur [S] qu'à raison de 3 heures par jour sur 45 jours, soit 16 jours à temps plein, et que Monsieur [B] lui avait apporté son aide environ 3 heures par jour sur 36 jours soit 13 jours à temps plein.

La SAS AFL a par ailleurs invoqué l'article L. 243-7-7 en son alinéa 2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la majoration de redressement ne pouvait être portée à 40% qu'en cas d'infraction de dissimulation d'emploi salarié d'un mineur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

En défense, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) de Poitou-Charentes, valablement