CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/00220

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 24/00425 JUGEMENT DU 29 Novembre 2024 N° RG 22/00220 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FYJ2 AFFAIRE : S.A.S. GROUPE VINET C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE VINET, dont le siège social est sis 5, avenue de la Loge - 86440 MIGNE AUXANCES,

représentée par Maître Michaël RUIMY, substitué par Maître Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [K] [Y], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats :Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 29/11/2024

Notifications à : - S.A.S. GROUPE VINET - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Michaël RUIMY

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [I], salarié de la SAS GROUPE VINET depuis le 7 juillet 1981 en qualité de carreleur, est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).

Monsieur [I] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 décembre 2021 dans laquelle il était précisé : "méniscectomie et arthrose fémoro-tibiale + épanchement".

Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 mentionne : "gonarthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire gauche avec ménisque interne dégénératif + fissuration verticale de la corne postérieure + épanchement et corps étranger d'origine chondrale dans la bourse poplitée (intervention le 21.10.2021)" et indique une première constatation médicale le 8 septembre 2021.

Le 4 avril 2022, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie qu'elle a daté du 7 juin 2021 et mentionnée au tableau n°79 des maladies professionnelles de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a ainsi informé la SAS GROUPE VINET de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La SAS GROUPE VINET a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 25 avril 2022 en contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [I] du 7 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2022, la SAS GROUPE VINET a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 2 octobre 2024, ainsi que les plaidoiries à l'audience du 15 octobre 2024.

A cette audience, la SAS GROUPE VINET, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : -infirmer la décision de la Commission de recours amiable ; - juger inopposable à la Société GROUPE VINET la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 juin 2021 déclarée par Monsieur [I] ; - condamner la Caisse aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SAS GROUPE VINET a d'abord invoqué l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la CPAM, en lui notifiant deux délais contradictoires pour remplir le questionnaire, a manqué à son obligation d'information et a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction.

Elle s'est également référée aux articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à la jurisprudence pour soutenir que la CPAM aurait dû lui communiquer l'ensemble des certificats médicaux de prolongation qu'elle possédait, et qu'il importait peu que ces certificats participent ou non à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie. Elle a également estimé qu'en prenant sa décision dès le premier jour ouvré de la phase de consultation passive, la Caisse n'avait pas laissé à l'employeur le temps de consulter le dossier, et qu'elle l'avait induit en erreur en fixant un délai glissant de consultation passive, sans date précise.

La SAS GROUPE VINET a enfin fait valoir que la CPAM n'avait pas justifié d'une date de première constatation médicale en se basant sur des éléments médicaux objectifs dont la société avait eu connaissance.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, valablement représentée, a, dans ses écritures reçues le 8 octobre 2024, conclu au débouté.

Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne a d'abord soutenu que le délai de 15 jours mentionné dans le courriel du 21 janvier 2022 concernait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 5 novembre 2021, et non la d