CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00185

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 24/00436 JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/00185 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GA7X AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Société RANDSTAD, S.A.S. dont le siège social est sis 62-64 Cours Albert Thomas - Service AT - 69371 LYON CEDEX 08,

représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [W] [H], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 15 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 29/11/2024

Notifications à : - Société RANDSTAD - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Nathalie MANCEAU

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Z] [R] a été employé depuis juillet 2018 par la SAS RANDSTAD en qualité d'électricien, et est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Monsieur [R] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 mai 2022 qui indiquait : "Epicondylite latérale coude droit" et une première constatation médicale le 9 juillet 2021. Le certificat médical initial accompagnant la déclaration, établi le 5 novembre 2021 par le Docteur [U] [D], mentionnait : "D# Epicondylite latérale coude droit objectivée par échographie".

Des questionnaires ont été envoyés à l'employeur et à l'assuré, lesquels ont été complétés en ligne respectivement les 5 septembre et 5 octobre 2022.

Le colloque médico-administratif du 6 octobre 2022 mentionne une "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit" et une orientation vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles.

Le 12 décembre 2022, la CPAM de la Vienne a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a ainsi informé la SAS RANDSTAD de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 11 janvier 2023, la SAS RANDSTAD a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [R] du 9 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Lors de sa séance du 23 mars 2023, la CRA de la CPAM de la Vienne a rendu une décision explicite de rejet du recours de la SAS RANDSTAD.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2023, la SAS RANDSTAD a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

Par une ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 30 septembre 2024 et la date d'audience au 15 octobre 2024.

A cette audience, la SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] le 9 juillet 2021 ainsi que les conséquences financières en découlant.

Il sera renvoyé à sa requête introductive d'instance, reçue au greffe le 5 juin 2023, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.

Il sera renvoyé à ses conclusions, reçues au greffe le 1er juillet 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article R. 441-14 du même code dispose notamment que le dossier mentionné à l'article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : "2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse".

A cet égard, il convient de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l'employeur contient l'ensemble des éléments sur lesquels elle entend s'appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et donc sur la durée de la prise en charge, et non sur la qualification de la maladie déclarée par le salarié. Par ailleurs, ils sont s