CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/00042

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00422 JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/00042 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FTDY AFFAIRE : [P] [Z] C/ Ets [M] LALEU, CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [Z], demeurant 28 rue de la Lancière - 86600 LUSIGNAN,

représenté par Maître Sylvie MARTIN, substituée par Maître Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE :

Etablissement [M] LALEU, S.A., dont le siège social est sis RN 10 - 86240 ITEUIL,

représentée par Maître François-Xavier CHEDANEAU, substitué par Maître Paul COEFFARD, avocats au barreau de POITIERS ;

APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [N] [Y], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 29/11/2024 Notifications à : - M. [P] [Z] - Ets [M] LALEU - CPAM DE LA VIENNE - Copies à : - Me Sylvie MARTIN - Me François-Xavier CHEDANEAU

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [P] [Z] a été employé par la SA ETS [M] LALEU du 4 avril 1990 au 24 août 2022, et est affilié au régime général de la sécurité sociale de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Il a été victime d'un accident le 20 février 2020 sur la machine qu'il conduisait, sa main droite ayant été happée et écrasée par deux rouleaux d'impression.

Le certificat médical initial établi le 20 février 2020 mentionne : "Fracture des P1 du 4ème et du 5ème doigts de la main droite. Brûlure au 1er degré du dos de la main droite".

Le 10 mars 2020, la CPAM de la Vienne a reconnu l'accident de Monsieur [Z] du 20 février 2020 comme étant d'origine professionnelle et a fixé, le 19 avril 2022, son taux d'incapacité permanente (IPP) à 26% à compter du 21 mars 2022.

Par courrier du 19 novembre 2021, Monsieur [Z] a sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 12 janvier 2022.

Par requête déposée au greffe le 1er février 2022, Monsieur [P] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 20 février 2020.

Par jugement en date du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a fixé à 12% le taux d'incapacité permanente opposable à la SA ETS [M] LALEU concernant l'accident de Monsieur [P] [Z], ce dont la CPAM de la Vienne a interjeté appel.

Par une ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 4 octobre 2024 et la date d'audience au 15 octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [P] [Z], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - juger que la rente qu'il perçoit doit être fixée à son maximum ; - ordonner la majoration maximum de la rente qui lui est servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dire et juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Avant dire droit, sur l'évaluation de ses préjudices personnels, ordonner une expertise médicale avec les missions habituelles en la matière afin d'évaluer : . l'IPP . les souffrances physiques et morales endurées ; . le préjudice esthétique ; . le préjudice d'agrément ; . le préjudice sexuel ;

. la perte ou de la diminution d'une chance de promotion professionnelle. . fixer, en application de l'article 269 du code de procédure civile, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; - ordonner la consignation de cette provision par la SA ETS [M] LALEU ou la CPAM de la Vienne ; - condamner la SA ETS [M] LALEU ou la CPAM de la Vienne à lui verser une provision de 10.000 € à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus; - condamner la SA ETS [M] LALEU et la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 3 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure c