CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 19/00452
Texte intégral
MINUTE N°24/00421 JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024 N° RG 19/00452 - N° Portalis DB3J-W-B63-EYBZ AFFAIRE : [H] [L] C/ Association GESTELIA LIMOUSIN CG 23, CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE : Madame [H] [L], née le 19 février 1964 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant 37 rue Camille Girault - 86180 BUXEROLLES,
représentée par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER, substitué par Maître Claire RAMEAUX, avocats au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE : ASSOCIATION GESTELIA LIMOUSIN CG 23, dont le siège social est sis 5 rue de Londres - BP 49 - 23011 GUERET CEDEX,
représentée par Maître Christian DELPY, substitué par Maître Alexandre BONNIE, avocats au barreau de BRIVE ;
APPELEE A LA CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [Z] [K], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024 Notifications à : - Mme [H] [L] - Association GESTELIA LIMOUSIN CG 23 - CPAM DE LA VIENNE Copies à : - Me Emmanuel GIROIRE REVALIER - Me Christian DELPY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [H] [L] a travaillé à Guéret pour le compte de l'association CG23 GESTELIA LIMOUSIN en qualité de comptable de 1991 à 2008, année de son licenciement.
Le 4 mai 2009, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Guéret en contestation de son licenciement. Ce dernier a, par jugement du 24 juin 2013, fait droit à sa demande, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suite à l'appel de l'association, la Cour d'Appel de Limoges a infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Mme [L] a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation qui a cassé l'arrêt de Limoges et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Poitiers.
Cette dernière, par arrêt du 28 février 2018, a confirmé le jugement initial de Guéret concernant le caractère du licenciement.
Parallèlement à cette procédure, Mme [L] a régularisé, auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Creuse, une déclaration de maladie professionnelle, considérant que le harcèlement sexuel et moral subi avait entraîné un syndrome anxio-dépressif constaté le 5 novembre 2009.
La CPAM de la Creuse a, le 18 avril 2011, reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
Faute de conciliation, Mme [L], par courrier recommandé du 22 décembre 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de GUERET a débouté l'association CG23 GESTELIA LIMOUSIN de son recours contre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [L]. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Par jugement du 17 décembre 2019, la présente juridiction a reconnu la faute inexcusable de l'association CG23 GESTELIA LIMOUSIN comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de Madame [L], fixé au maximum la majoration de la rente versée par le CPAM de la Vienne, condamné la CPAM de la Vienne à verser à Madame [L] une provision de 2000 €, dit que l'association CG23 GESTELIA LIMOUSIN sera tenue de rembourser à la caisse les indemnités dont elle aura fait l'avance avec intérêts au taux légal en cas de retard, et ordonné une expertise médicale pour évaluer les différents postes de préjudices de Madame [L].
Par jugement du 26 janvier 2024, elle a ordonné avant dire droit un complément d'expertise afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent ; fixé le montant du préjudice indemnisable - hors déficit fonctionnel permanent - à 76 550,69 euros et ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne de verser cette somme à Madame [L] [H] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation à compter d'une année complète ; condamné subséquemment l'association CG23 GESTELIA LIMOUSIN à rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation au bout d'une année complète, cette indemnité à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la
Vienne sous réserve de la justification de ce paiement à Madame [L] [H], sans qu'il y ait lieu de fixer un délai ; ordonné l'exécution provisoire des présentes dispositions, dans la limite de 38.275,34 euros en ce qui concerne les parties financières ; sursis à statuer sur les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais irrépétibles ; et réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 18 mars 2024.
A l'audi