CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/00240

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 24/00427 JUGEMENT DU 29 Novembre 2024 N° RG 22/00240 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FYVY AFFAIRE : [U] [E] C/ S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. BANQUE TARNEAUD, CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [U] [E], demeurant 10 bis, allée Louis Guilloux 35850 GEVEZE,

représentée par Maître Sylvie MARTIN, substituée par Maître Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS, venant aux droits de la S.A. BANQUE TARNEAUD,

représentée par Maître Laëtitia DAURIAC, avocate au barreau de LIMOGES ;

APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [P] [M], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 29/11/2024 Notifications à : - Mme [U] [E] - S.A. SOCIETE GENERALE Copie à : - Me Sylvie MARTIN - Me Laëtitia DAURIAC

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [U] [E] a été salariée de la SA BANQUE TARNEAUD du 10 mai 2011 au 24 mars 2021. A ce titre, elle est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Par courrier du 28 décembre 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Madame [E] du 10 mai 2019 consistant en un syndrome anxiodépressif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2022, Madame [E] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une conciliation en ce sens auprès de la CPAM de la Vienne.

Par courrier du 18 juillet 2022, la CPAM de la Vienne a adressé à Madame [E] un procès-verbal de non-conciliation.

Par requête déposée au greffe le 23 août 2022, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à sa maladie professionnelle.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 4 octobre 2024, ainsi que les plaidoiries à l'audience du 15 octobre 2024.

A cette audience, Madame [U] [E], représentée par son avocat, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [U] [E] ; - dire et juger que la maladie professionnelle de Madame [U] [E] est survenue à cause de l'absence du respect par l'employeur des mesures d'hygiène et de sécurité ; - dire et juger dès lors que l'absence des règles d'hygiène et de sécurité constitue une faute inexcusable de la part de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale avec pour mission de déterminer les préjudices de Madame [E] ; - fixer, en application de l'article 269 du code de procédure civile, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'Expert ; - ordonner la consignation de cette provision par la SA Société générale venant aux droits de la Société Banque TARNEAUD ou la CPAM ; - condamner la SA Société générale venant aux droits de la Société Banque TARNEAUD ou la CPAM à verser à Madame [U] [E] une provision de 10 000 € à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus ; - dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la saisine du tribunal ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner la SA Société générale venant aux droits de la Société Banque TARNEAUD ou la CPAM aux entiers dépens et à verser à Madame [U] [E] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, Madame [E] a invoqué l'article L. 4121-1 du code du travail et la jurisprudence pour soutenir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'il l'avait exposée à des changements de personnels important dans l'agence qu'elle dirigeait, ce qui avait généré une augmentation croissante de sa charge de travail, notamment s'agissant de la formation et de l'accompagnement des nouveaux arrivants dans leur prise de poste, d'une vigilance particulière s'agissant de leur travail, et du remplacement du personnel absent.

Elle a également soutenu avoir régulièrement informé sa hiérarchie et les ressources humaines des difficultés qui se présentaient et de la p