3ème Ch. Civile Cab. 2, 5 décembre 2024 — 24/07977
Texte intégral
N° RG 24/07977 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3GE
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/07977 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3GE
Minute n°
Copie exec. à :
Me Mireille STIEBERT-LACOUR
Le Le greffier
Me Mireille STIEBERT-LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] agissant par son syndic en exercice, la S.A.S. AGENCE [Localité 6] IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° D 443 148 986, ayant siège social au [Adresse 2], agissant elle-même par son Président, en exercice la SARL JLP CONSEIL, représentée par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Mireille STIEBERT-LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 40
DEFENDEURS :
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1] défaillant
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1] défaillant
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1] défaillant
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 1] défaillant
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 3] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K], Madame [H] [K], Madame [X] [K], Madame [O] [K], Monsieur [S] [K] sont copropriétaires en indivision du lot n°1 correspondant à des bureaux et n°17 et 18 portant sur des caves dans la copropriété dénommée« [Adresse 5] » sise [Adresse 4].
Par jugement du 12 août 2020, Madame [D] [K] et Monsieur [S] [K] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" la somme de 5.337,94€ au titre des impayés selon relevé du 5 mai 2019.
Suite à la désignation par l'assemblée générale des copropriétaires, en date du 30 mars 2023, un contrat de syndic a été signé par le syndicat des copropriétaires avec la S.A.S. AGENCE [Localité 6] IMMOBILIERE afin de la désigner en qualité de syndic en remplacement de la SAS FONCIA ALACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
Contestant des impayés de charges, par assignation délivrée le 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" a attrait les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et a demandé de : CONDAMNER solidairement Madame [D] [K], Madame [H] [K], Madame [X] [K], Madame [O] [K] et Monsieur [S] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » la somme de 22.349,70 € à titre de solde sur les charges et travaux impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 2 février 2024 ; CONDAMNER solidairement Madame [D] [K], Madame [H] [K], Madame [X] [K], Madame [O] [K] et Monsieur [S] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » la somme de 1.452 €, au titre des frais inhérents au recouvrement exposés par le syndicat, intérêts de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 2 février 2024 ; CONDAMNER solidairement Madame [D] [K], Madame [H] [K], Madame [X] [K], Madame [O] [K] et Monsieur [S] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ; CONDAMNER solidairement Madame [D] [K], Madame [H] [K], Madame [X] [K], Madame [O] [K] et Monsieur [S] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C ; CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens. DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" avance que les consorts [K] sont redevables de la somme de 22.349,70 € à titre de solde sur les charges et travaux impayés au titre de charges non acquittées et de frais de recouvrement mis en œuvre et valablement réclamés au titre de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des copropriétaires explique que les charges sollicitées correspondent à des provisions sur charges et des provisions pour travaux votées en assemblées générales de copropriétaires ainsi que des charges habituelles de copropriété. Il fait état des frais de recouvrement exposés pour obtenir le paiement des charges réclamés aux consorts [K].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civ