JAF Cab 10, 4 décembre 2024 — 21/00143
Texte intégral
Minute n° 24/7194 Dossier n° RG 21/00143 - N° Portalis DBX4-W-B7F-PWFP / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [W] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
et
DEFENDEURS
Mme [E] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359
Mme [H] [O], demeurant [Adresse 6]
défaillante
M. [L] [O], demeurant [Adresse 5]
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [O] est décédé le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder:
- ses enfants, nés d’un premier mariage dissout par divorce en 2001 :
. [W] [O], . [L] [O], . [H] [O],
- son conjoint survivant, [E] [Z], avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 10 décembre 2011, ayant opté le 24 janvier 2014 pour l’usufruit de tous les biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 12 janvier 2012.
Les 5, 15 et 18 janvier 2021, [W] [O] a fait assigner [E] [Z], [L] [O] et [H] [O] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’inventaire de l’état de la maison d’habitation dépendant de la succession située à Collioure, [Adresse 1].
[E] [Z] a constitué avocat, mais pas les autres défendeurs.
[W] [O] a saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 13 avril 2022 a :
- désigné la SCP [15] [C] [10], huissier de justice à Perpignan, pour faire l’inventaire de l’état de la maison située à [Adresse 11], aux frais de la succession,
- ordonné à [E] [Z] de justifier de la consistance des comptes-titres qu’elle détient à la [9] sous les n° 0015787953 et 40804759,
- joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure au fond,
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA PRISE EN CHARGE DU COÛT DE L'ÉTAT DES LIEUX
Le juge de la mise en état a désigné la SCP [16], huissier de justice à Perpignan pour faire l'inventaire de l'état de la maison de Collioure, aux frais de la succession.
L'huissier de justice a établi son procès-verbal de constat le 04 février 2023, puis il a émis sa facture le 17 mars 2023 pour un montant de 720 euros qu’il a adressée au conseil de [W] [O], lequel l’a réglée pour le compte de son client, d’une part.
D’autre part, l’acte de donation entre époux stipule que « Au cas où les héritiers réservataires ne recueilleraient que la nue-propriété des biens, tous les frais et droits auxquels donnera lieu l'ouverture de la succession du donateur et incombant aux réservataires, y compris les droits de mutation par décès, seront définitivement prélevés sur la part leur revenant dans l'actif de succession soumis à l'usufruit de la donataire ».
Le coût final de la facture étant supporté [W] [O], c’est à bon droit qu’il demande au tribunal de condamner [E] [Z] à lui payer 720 euros, puisqu’elle est usufruitière des fonds de la succession.
Il sera donc statué en ce sens.
SUR LA VENTE DES VÉHICULES
L'article 621 du Code Civil dispose qu’en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [E] [Z] a vendu certains biens compris dans l’actif successoral et conservé le produit de ces ventes.
[E] [Z] a vendu les biens suivants :
a) une Chevrolet le 13 novembre 2013 pour un prix de 4 000 euros, un quad [13] le 16 décembre 2013 moyennant un prix de 1 800 euros et une BENTLEY le 17 juin 2014 pour un montant de 25 000 euros ;
[E] [Z] étant âgée de 49 ans lors de ces ventes, la valeur de l'usufruit s’établissait à 60 % de la valeur des biens et celle de la nue-propriété de 40 %, si bien qu’elle est redevable envers les héritiers réservataires de 12 320 euros (4 000 + 1 800 + 25 000 x 40%) ;
b) une