POLE CIVIL - Fil 7, 5 décembre 2024 — 24/01365
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01365 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SV7R NAC:30F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024 (Expertise)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. FUN PARC exerçant sous l’enseigne K’PTAIN PARK, RCS TOULOUSE 532 157 971., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
S.A.S. DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES, RCS TOULOUSE 320 462 716., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 122,et par Maître Jean-François FERRAND, avocatau barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024, l’EURL FUN PARC a fait assigner la SAS DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment paiement d’une indemnité d’éviction du fait de la rupture du bail commercial ayant lié les parties.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’EURL FUN PARC a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, au visa des articles 146 et 789 du Code de Procédure Civile, de : - ordonner une mesure d’instruction en commettant tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état, spécialisé en évaluation immobilière (Code C.2.2) avec la proposition de mission ci-après développée o Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, o Visiter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], les décrire et dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par la locataire, o Fournir à la juridiction, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et les facilités offertes à celle-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, l’indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement de l’installation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire et toutes autres causes de préjudice, o Fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition, les dépenses nécessaires de déménagement de l’installation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds, o Fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par la locataire à compter du refus de renouvellement qui lui a été opposé par la société DELAGNES LOCATION SERVICE jusqu’à la libération effective des lieux objets de l’éviction. - donner acte à la société FUN PARC de ce qu’elle accepte de préfinancer les frais et honoraires de l’expert judiciaire à intervenir, - réserver les dépens du présent incident pour être joints au fond.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte qu’elle acquiesce à la mesure d’instruction sollicitée par FUN PARC sans observations sur le contenu de la mission proposée, les frais et honoraires de l’expert judiciaire étant à la charge de la demanderesse - réserver les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 07 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article L 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ai