POLE CIVIL - Fil 7, 5 décembre 2024 — 23/03213
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03213 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDA5 NAC: 58A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LA PREVOYANCE COLLECTIVE (APC RAVGDT), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10]
représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226, et par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDEURS
M. [O] [P] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représenté par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
Etablissement public SERVICE DU DOMAINE, pris en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques, dont le siège social est sis DRFIP - POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES - [Adresse 7] - [Localité 9]
défaillant
Par acte d’huissier de justice en date du 27 juillet 2023, l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de ce dernier au remboursement des pensions de retraite indûment versées pour le compte de son père, Monsieur [S] [P].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [O] [P] et Madame [E] [P] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant notamment à voir juger qu’ils n’ont pas la qualité d’héritier de Madame [B] [H] veuve [P] compte tenu de leurs renonciations à succession.
Par message notifié par RPVA le 18 janvier 2024, le conseil de Monsieur [O] [P] a indiqué qu’une erreur s’était glissée sans ses dernières conclusions, Madame [E] [P] n’entendant pas intervenir volontairement à la présente instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE a fait appeler en cause le Service du Domaine devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires par décision en date du 04 juillet 2024.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [O] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 789-6 et 78 alinéa 5 du Code de procédure civile, 2224 et 771 Code civil, de : - déclarer Monsieur [O] [P] recevable et bien fondé en sa demande de débouter au titre d’une irrecevabilité et fin de non-recevoir - déclarer que les demandes de remboursement des prestations indûment versées sur la période du 1er juillet 1999 à février 2018 sont prescrites - Y faisant droit, constater que [O] [P] a renoncé à la succession de sa mère Madame [B] [H] veuve [P] en date du 1er juin 2023 laquelle a été enregistrée par le greffe du Tribunal judiciaire de PAU en date du 10/08/2023 - En conséquence, dire et juger que [O] [P] n’a pas qualité d’héritier du fait de la renonciation à succession - débouter la demande de l’association APC-RAVGDT au titre de l’irrecevabilité de son assignation à l’encontre de [O] [P] n’ayant pas de qualité - débouter la demande de l’association APC-RAVGDT : * au titre des prestations indûment versées du 1er juillet 1999 au 1e mars 2023 pour la somme de 136.769,72€ à feu [B] [H] veuve [P] * au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000€ - débouter la demande au titre des prestations indûment versées de l’association APC-RAVGDT au titre de la prescription sur la période du 1er juillet 1999 à février 2018 - condamner reconventionnellement l’association APC-RAVGDT à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner l’association APC-RAVGDT aux entiers dépens - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1302 et 1302-1, 2224 et 2232 du Code civil, et 700 du Code de procédure civile, de : - constater la renonciation de Monsieur [O] [P] et de ses enfants à la succession d’[B] [H] - constater que cette information a été seulement communiquée en date du 3 novembre 2023 au travers de ses conclusions d’incident et des pièces versées aux débats, - constater la désignation à la suite d’un Curateur à la succession vacante en date du 3 janvier 2024, - débouter Monsieur [O] [P] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription - débout