Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024 — 24/03607

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 24/03607 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4AV

AFFAIRE :

S.A.S. UNISYS FRANCE

C/

[W] [I]

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-5 (RG 23/03567) minute n° 376

Section :

N° RG : 20/00585

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe NOIZE

Me Franck LAFON

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. UNISYS FRANCE

[W] [I]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. UNISYS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe NOIZE de la SELARL ACANTHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115

APPELANTE

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

****************

Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

INTIME

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE,

Par requête reçue au greffe par le Rpva le 25 novembre 2024, la société Unisys France a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 14 novembre 2024 dans une instance (n° RG 23/03567) l'opposant à M. [W] [I].

Par un avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 25 novembre 2024, M. [I] a été invité à formuler d'éventuelles observations par le Rpva au plus tard le 3 décembre 2024.

Aux termes d'observations écrites transmises au greffe par le Rpva le 29 novembre 2024, la société Unisys demande à la cour :

- de rectifier l'erreur matérielle figurant dans l'arrêt du 14 novembre 2024 en précisant que Monsieur [I] devait percevoir un montant total d'indemnité conventionnelle et incitative de départ à la retraite de 247 503.40 € et qu'il a perçu un montant total de 249 478.52 € ,

- d'ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 14 novembre 2024

- de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour faire rectifier cette erreur matérielle

- de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par conclusions remises au greffe via le Rpva le 27 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de débouter la société Unisys de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les avocats des parties ont été avisés par le greffe d'une mise à disposition de l'arrêt le 5 décembre 2024 à 14h00.

MOTIFS

La requérante fait valoir que l'arrêt du 14 novembre 2024 la condamne à payer à M. [I] une somme de 76 480,88 euros brut à titre de rappel d'indemnité conventionnelle et incitative de départ à la retraite après avoir considéré que celui-ci devait percevoir à ce titre un montant total de 247 503,40 euros et que compte tenu de la perception d' une indemnité de 171 022,52 euros, elle est condamnée au delta (247 503.40 € - 171 022.52 €), ce qui résulte selon elle d'une erreur manifeste de calcul en ce que l'intéressé a perçu une somme de 249 478,52 euros qui apparaît sur trois lignes du bulletin de salaire et du solde de tout compte pour tenir compte des charges sociales et de la fiscalité :

'LIVR S. NI : 171 022.52 €

LIVR CSG : 10 416.40 €

IDR NS : 68 039.60 €

Soit un total d'indemnité conventionnelle et incitative de départ à la retraite de 249 478.52 €.'

M. [I] soutient pour sa part que la requérante entend faire juger à nouveau l'affaire et ainsi d'étudier une nouvelle fois les pièces versées aux débats 'en se retranchant derrière une nouvelle interprétation oiseuse des pièces du dossier et des sigles totalement abscons (« LIVR S.NI », « LIVR CSG », « IDR NS »)', alors que la cour a statué en page 5 de l'arrêt que :

« Si l'employeur soutient que le salarié ne peut prétendre au montant réclamé compte tenu

de la perception d'une somme supérieure à celle retenue par ce dernier, il n'en justifie pas. ».

Il ajoute que la requérante demande à la cour de procéder à de nouveaux calcu