Ch.protection sociale 4-7, 5 décembre 2024 — 24/00918

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/00918 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQC

AFFAIRE :

CPAM D'INDRE ET LOIR

C/

S.A. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/01055

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Michaël RUIMY

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM D'INDRE ET LOIR

S.A. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM D'INDRE ET LOIR

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A. [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [5] (la société), Mme [R] [J] (la victime) a, le 31 août 2011 été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a pris en charge le 15 novembre 2011 au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 8 septembre 2014, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, la date de consolidation étant fixée au 1er septembre 2014.

Contestant la fixation d'un tel taux, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par ordonnance du 20 février 2020, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y].

Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la caisse avait manqué à son obligation communication en ne transmettant pas tous les documents médicaux en sa possession, a :

-dit inopposable à la société, la décision de la caisse du 8 septembre 2014 fixant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime ;

-condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de ce jugement

Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour de céans a :

- infirmé le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/01055) en ce qu'il a dit inopposable à la société la décision de la caisse du 8 septembre 2014 attribuant un taux d'incapacité permanente à la victime à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 31 août 2011 ;

- rejeté le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [5] ;

- sursis à statuer sur la demande tendant à la révision du taux d'incapacité et, avant dire droit, sur cette demande, ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [K] [X].

Le docteur [X] a déposé son rapport le 8 mars 2024.

L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 8 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ;

- de confirmer le taux d'incapacité évalué par la caisse à 20 % ;

-de débouter la société de ses demandes.

La caisse expose que l'expert a confirmé le barème qu'elle avait fixé à 20 %.

A l'audience, la société s'en rapporte à la sagesse de la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au titre de 'Séquelle d'une fracture complexe du pilon tibial gauche, bimalléolaire gauche avec lu