Chambre sociale 4-2, 5 décembre 2024 — 24/00067
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80W
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWA
AFFAIRE :
[R] [Y]
C/
S.A.S. SOGEMON
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00092
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christine TERRIAT
Me Gaëlle CASSAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le 15 Mars 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine TERRIAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98
****************
INTIMEE
S.A.S. SOGEMON
N° SIRET : 668 201 775
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gaëlle CASSAN, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire ayant été débattue en audience publique le 10 septembre 2024 avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU- SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Vu l'ordonnance [sic jugement] rendue le 15 décembre 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Y] du 29 décembre 2023,
Vu l'avis de fixation à bref délai du 22 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] du 17 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de la société Sogemon du 11 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Sogemon, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans le montage de grues de chantier. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
M. [R] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2022, par la société Sogemon, en qualité de chauffeur grutier.
Le 13 juin 2022, M. [Y] a déclaré un accident de travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Une visite de reprise a été organisée le 7 août 2023 par le médecin du travail lequel a émis un avis d'aptitude.
Un arrêt de travail a été émis le même jour par le médecin traitant.
Une nouvelle visite de reprise est intervenue le 2 octobre 2023 avec des 'propositions d'adaptation de poste émises suite à cette visite : contre-indication au port de charges (ne pas porter ni pousser/tirer des charges lourdes). Mettre à disposition des chaussures de sécurité légères confortables à coque large à faire essayer par le salarié'.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [Y] a saisi la formation de référé [sic] du conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail et a présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
- annuler l'avis du médecin du travail concluant à l'aptitude à la reprise des fonctions avec propositions d'adaptations,
à titre subsidiaire,
- saisir le médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour qu'il se prononce sur son état de santé et son aptitude,
- mettre les dépens et les sommes dues au médecin inspecteur à la charge de la société,
en tout état de cause,
- condamner la société Sogemon à payer les sommes suivantes à titre provisoire :
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sogemon avait quant à elle, demandé à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge exclusive de M. [Y].
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- dit que l'avis du médecin du travail concluant à l'aptitude de M. [Y] à la reprise de ses fonctions avec propositions d'adaptation est valide,
- débouté M. [Y] de sa demande de saisie [ sic] du médecin inspecteur du travail,
- débouté M. [Y] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- laissé la charge des dépens à M. [Y].
Par déclaration du 29 décembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00067.
Par avis du 22 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2024, M. [R] [Y] demande à la cou