Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024 — 23/00742

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00742 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXTJ

AFFAIRE :

[H] [I]

C/

S.A. EDF RENOUVELABLES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/01364

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jérôme BORZAKIAN

Me Pascale ARTAUD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [I]

né le 18 Mai 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

Me Thibault GEFFROY, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

S.A. EDF RENOUVELABLES

N° SIRET : 379 67 7 6 36

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0450

Me Kylian DEPLANOIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [H] [I] a été embauché, à compter du 13 avril 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable de la filière industrielle offshore au sein de la direction ingénierie' (statut de cadre autonome) par la société EDF Renouvelables.

Le 6 juin 2013, M. [I] et la société EDF Renouvelables ont conclu, une convention de rupture à effet au 18 juillet suivant, accompagnée d'une dispense d'activité.

Le 4 juin 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société EDF Renouvelables à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral.

Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que les demandes de M. [I] sont prescrites ;

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société EDF Renouvelables de sa demande reconventionnelle ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 16 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de:

- rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société EDF Renouvelables ;

- dire que sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour manquement de la société EDF Renouvelables à son obligation de sécurité est recevable ;

- condamner la société EDF Renouvelables à lui payer les sommes suivantes :

* 138'397,48 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation d'une inégalité de traitement ;

* 69'198,74 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 20'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- faire application des intérêts au taux légal et de l'anatocisme ;

- condamner la société EDF Renouvelables aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société EDF Renouvelables demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- déclarer irrecevables les demandes de M. [I] au titre de l'inégalité de traitement et du harcèlement moral ;

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 octobre 2024.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité r