Ch.protection sociale 4-7, 5 décembre 2024 — 22/03695
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/03695 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMM
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
C/
Société [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01278
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me François AJE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
Société [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 substituée par Me Agathe GEERAERTS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [7] (la société) en qualité de cariste cercleur, du 11 octobre 1999 au 31 juillet 2018, M. [D] [W] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 30 juillet 2019, pour des 'plaques pleurales', que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, par décision du 20 janvier 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse du 20 janvier 2020, de l'affection du 24 juin 2019 déclarée par la victime ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le jugement rendu en première instance procède d'une confusion entre l'opposabilité et l'imputabilité.
Elle rappelle que la caisse est chargée de se prononcer sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et qu'elle doit, pour ce faire, mener son instruction à l'égard de l'employeur actuel ou du dernier employeur connu de sorte qu'elle était dans l'obligation d'instruire la procédure auprès de la société [7].
La caisse indique que la question de l'imputabilité de la maladie professionnelle relève de la compétence de la CARSAT et qu'il appartiendra à chaque employeur de contester l'imputabilité de l'affection à son égard auprès de cette dernière.
Elle a fait valoir ensuite que la décision de prise en charge était bien fondée puisque le salarié apportait la preuve qu'il avait été exposé au risque à l'occasion de son activité professionnelle en exécutant les travaux ou gestes prévus au tableau invoqué.
La caisse a précisé que le salarié avait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au cours de sa carrière à compter du 02 septembre 1975, et que la présomption d'imputabilité des lésions au travail devait trouver à s'appliquer.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement déféré.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il appartient à la caisse d'établir une