Ch.protection sociale 4-7, 5 décembre 2024 — 22/03525

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DÉCEMBRE 2024

N° RG 22/03525 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VREU

AFFAIRE :

CPAM DE [Localité 5]

C/

S.A.S. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/01516

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence KATO

Me Olivia COLMET DAAGE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE [Localité 5]

S.A.S. [6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [6] (la société) en qualité de maçon, M. [S] [N] (la victime) a souscrit le 25 mai 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'gonalgie genou gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 79 des maladies professionnelles, par décision du 7 janvier 2019.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 mars 2019, sans séquelles indemnisables.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse de la maladie souscrite par la victime, le 22 mai 2018 au titre de la législation professionnelle ;

- rejeté la demande de la caisse présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux entiers dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.

Elle fait valoir, en substance, que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société, le principe du contradictoire ayant été respecté, la société ne pouvant, selon elle, affirmer que le colloque médico-administratif ne figurait pas au dossier, puisqu'il aurait été signé le 9 janvier 2019, alors qu'il ressort de ce même document que le médecin conseil s'est prononcé sur la pathologie le 18 septembre 2018.

La caisse expose que la condition tenant à la désignation de la pathologie est remplie dans la mesure où le médecin conseil a considéré que celle-ci correspondait à celle visée au tableau n° 79 des maladies professionnelles, en s'appuyant sur un élément médical extrinsèque, à savoir une IRM.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.

Elle soutient, pour l'essentiel de son argumentation, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où le colloque médico-administratif a été établi le 9 janvier 2019, soit postérieurement à la lettre de clôture de l'instruction et que ce document ne figurait donc pas au dossier soumis à la consultation.

A titre subsidiaire, la société fait valoir que la condition relative à la désignation de la maladie n