Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03483

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03483 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ35

AFFAIRE :

[K] [R]

C/

S.A.R.L. TRANSLAM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : C

N° RG : 21/00111

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emilie GATTONE

Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 -

APPELANT

****************

S.A.R.L. TRANSLAM

N° SIRET : 498 850 593

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 11 juin 2018 en qualité de chauffeur poids lourd/super poids lourd, coefficient 150M, par la société à responsabilité limitée Translam TLM, qui relève de la convention collective du transport routier.

Le 8 février 2019, il a été mis à pied durant la période allant du 18 au 22 février.

Par courrier recommandé du 1er mars 2019, M. [R], qui n'avait pas repris son poste, reprochait à son employeur divers manquements.

Convoqué le 30 avril puis le 10 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, finalement fixé au 16 mai suivant, il a été licencié par courrier du 30 janvier 2020 pour abandon de son poste constitutif, selon l'employeur, d'une faute grave.

Il a saisi, le 22 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de demander essentiellement la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause et la nullité de la sanction disciplinaire ainsi que le paiement, en conséquence, de créances salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Reçoit M. [R] en ses demandes.

Reçoit la société Translam SARL en ses demandes reconventionnelles.

Au fond :

Qualifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M. [R] et la société Translam SARL en une démission,

Condamne la société Translam SARL à verser à M. [R] la somme de 540,77 euros à titre de rappel de salaire,

Condamne M. [R] à verser à la société Translam SARL la somme de 2.206,63 euros au titre de salaires trop perçus,

Déboute M. [R] du surplus de ses demandes,

Déboute la société Translam SARL du surplus de ses demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le 22 novembre 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er février 2023, il demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 14 novembre 2022, sauf en ce qu'il a annulé la mise à pied et condamné la société Translam au paiement de la mise à pied,

Et statuant à nouveau,

Annuler la mise à pied du 8 février 2019,

Condamner la société Translam à lui régler les sommes de :

- 540,77 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 54,07 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1.548,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents de 154,85 euros,

- 258,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1.548,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonner à la société Translam de lui remettre les bulletins de salaires modifiés de juin 2018 à mars 2019 au taux horaire de 10,21 euros en appliquant les majorations dues pour les heures supplémentaires et en fixant la prime de nuit à 2,042 euros, l'indemnité de repas au taux de 13,56 euros, l'indemnité de repas unique nuit à 8,13 euros et la prime d'entretien à 154 euro