Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03407

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03407 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQNX

AFFAIRE :

[C] [I]

C/

S.A. LOCATION ET CONSEIL AUTOMOBILE LCA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 19/02616

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES

Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [I]

née le 07 Avril 1979 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 substitué par Me Camille BERLAN avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A. LOCATION ET CONSEIL AUTOMOBILE LCA FRANCE

N° SIRET : 349 09 3 4 27

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Corinne DURIEZ de la SELARL EVERLEX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 585

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [I] a été engagée par contrat de qualification dès le 28 septembre 1998 ayant évolué vers un contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2000, en qualité d'assistante de gestion, statut d'agent de maîtrise, par la société anonyme Location et conseil automobile - LCA France, qui a pour activité la location de véhicules de longue durée à destination des entreprises, des professions libérales et des particuliers, emploie in fine moins de 11 salariés et relève de la convention collective des services de l'automobile.

En dernier lieu, elle était assistante de direction.

Mme [I] était convoquée le 21 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 4 juillet suivant, auquel la société LCA France ne donnait pas suite.

Elle était de nouveau convoquée le 12 décembre 2018 aux mêmes fins pour un entretien prévu le 3 janvier suivant, les motifs économiques lui étant communiqués par correspondance du 9 janvier.

Finalement mise à pied le 15 janvier 2019, puis dispensée d'activité, Mme [I] acceptait le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle le 11 janvier 2019.

Elle a saisi, le 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander, au titre de l'exécution du contrat de travail, l'indemnisation des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et à la bonne foi ainsi que le rappel d'une prime, et au titre de sa rupture, de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le conseil a statué comme suit :

Fixe le salaire de référence de Mme [I] à 3.258,33 euros bruts.

Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse en lien avec la situation économique et financière de la société LCA France.

Condamne la société LCA France à payer les sommes suivantes à Mme [I] :

- 3.258,33 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

Déboute Mme [I] de ses autres demandes,

Déboute la société LCA France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'équité justifie que soient mis à la charge de la société LCA France les dépens exposés par la présente instance y compris les frais de commissaire de justice en vue de l'exécution de la décision.

Le 14 novembre 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2023, elle demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LCA France à lui payer :

- des dommages et intérêts pour manqu