Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03359

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03359 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQCR

AFFAIRE :

S.A.S. SEPUR

C/

[M] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : C

N° RG : 21/00170

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Lucas DOMENACH

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SEPUR

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 - substitué par Me Romain LACOSTE avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [B]

né le 30 Mai 1979 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Me Laetitia BONCOURT avocat de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 avec reprise d'ancienneté au 10 septembre 2014, en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement, par la société par actions simplifiée Sepur qui a pour activité la collecte, le transport, le traitement des ordures ménagères et la propreté de la voierie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des activités du déchet.

Le 27 mars 2017, il a été promu chef d'équipe.

Le 6 février 2019, il s'est vu reconnaitre par la maison départementale pour les personnes handicapées, le statut de travailleur handicapé.

Le 9 octobre 2019, il a été victime d'un accident du travail, et fut placé en arrêt de travail jusqu'au 8 juillet 2020, de ce motif.

A la visite de reprise du 9 juillet 2020, le médecin du travail proposait des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail en ces termes : « doit avoir la possibilité de commencer à 8h00 du matin. Doit dans la mesure du possible éviter le contact avec les collègues ».

Alors que M. [B] était de nouveau placé en arrêt maladie dès le 5 août 2020, il fut convoqué le 12 août à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 août suivant, auquel il ne s'est pas rendu, et a été licencié par courrier du 4 septembre 2020 énonçant une faute grave.

Invoquant la discrimination, il a saisi, le 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de demander la nullité du licenciement sinon sa requalification faute de cause ainsi que diverses créances afférentes ou liées à l'exécution du contrat de travail, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 13 octobre 2022, notifié le 19 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la S.A.S. Sepur à verser à M. [B] avec intérêts légaux à compter du 09 Avril 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

4 207,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

420,79 euros à titre de congés payés afférents ;

2 629,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

1 379,25 euros à titre de rappel de salaires de juillet et août 2020 ;

Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail.

Fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 103,99 euros bruts ;

Condamne la S.A.S. Sepur à verser à M. [B] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :

14 727,93 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6 311,97 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral tiré des circonstances brutales et vexatoires ;

Condamne la S.A.S. Sepur à verser à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [B] du surplus de ses demandes.

Déboute la S.A.S. Sepur de