Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03275

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03275 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPUS

AFFAIRE :

[T] [G]

C/

S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 30 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/03286

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fabrice BEAUPOIL

Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO

le :

EXPEDITION NUMERIQUE

FRANCE TRAVAIL

(POLE EMPLOI)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [G]

né le 31 Juillet 1968 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226 substitué par Me Franck CHARNAY avocat au barreau de PARIS.

APPELANT

****************

S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

N° SIRET : 479 76 6 8 42

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 substitué par Me Laure TRETON avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [G] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2005 en qualité de responsable fonctionnel ' ingénieur principal, par la société Capgemini France devenue Capgemini technologies services (la société Capgemini) qui a pour activité le conseil en technologie de l'information, la transformation de systèmes d'information et l'architecture réseaux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.

En dernier lieu, il occupait les fonctions de consultant solution S et travaillait seulement dans les locaux du client de la société Capgemini.

Par courrier du 25 octobre 2013 confirmé dans sa teneur le 16 novembre suivant, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Il saisissait, le 13 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 30 septembre 2022, notifié le 10 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que la prise d'acte effectuée par M. [G] n'était pas justifiée,

Dit et juge qu'elle produit les effets d'une démission,

En conséquence, le Conseil :

Déboute M. [G] de sa demande de voir condamner la société Capgemini à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [G] de sa demande de voir condamner la société Capgemini à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Déboute M. [G] de sa demande de voir condamner la société Capgemini au titre de rappel de primes pour les années 2009 à 2013,

Condamne la société Capgemini à verser à M. [G] la somme de 465,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

Déboute M. [G] de sa demande d'anatocisme,

Déboute M. [G] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir

Laisse à chacune des parties le soin de supporter les dépenses engagées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Capgemini aux entiers dépens de l'instance.

Le 28 octobre 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2024, il demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Capgemini au paiement de la somme de 465,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;

L'infirmer pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

Fixer son salaire moyen à 4.714 euros ;

Dire et juger la rupture intervenue imputable à l'employeur ;

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la société Capgemini à lui payer les sommes de

56.568 euros à titre d'indemnité pour licenciement s