Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03212
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03212 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPLS
AFFAIRE :
S.A.S. CINEZEPHYR [Localité 3]
C/
[B] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT
Me Mathieu VALLENS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CINEZEPHYR [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - substitué par Me Dominique LE PASTEUR avocat au barreau D'ARGENTAN
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [N]
né le 13 Avril 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu VALLENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2237
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [N] a été engagé en qualité de chef de cabine, par la société Les Écrans Indépendants, selon contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2014. En dernier lieu M. [B] [N] exerçait les fonctions de responsable technique.
La société Les Écrans Indépendants gérait le cinéma " [5] " situé à [Localité 3].
À compter du 1er janvier 2021 l'exploitation du cinéma a été reprise par la société Cinézéphyr [Localité 3] dans le cadre d'une délégation de service public pour une durée de sept ans.
Le contrat de travail du salarié était transféré à la société Cinézéphyr [Localité 3] CZA.
M. [N] a saisi au mois d'octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre du 19 novembre 2021, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 21 mars 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi s'est opposé la société.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022, notifié le 22 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen de M. [N] à 2.816,67 euros (deux mille huit cent seize euros et soixante sept centimes),
Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[N] intervenue le 19 novembre 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la société CINEZEPHYR à verser à M.[N] la somme de 14.000 (quatorze mille euros) sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail
Condamne la société CINEZEPHYR à verser à M. [N] les sommes suivantes :
o 5.915 euros (cinq mille neuf cent quinze euros) au titre de l'indemnité de licenciement,
o 8450 euros (huit mille quatre cent cinquante euros) au titre du préavis outre 845 euros (huit cent quarante cinq euros) au titre des congés payés afférents,
Prononce l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, limitée toutefois à 8450 euros au titre du préavis outre 845 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société CINEZEPHYR à payer à M. [N] la somme de 4725 euros (quatre mille sept cent vingt cinq euros) au titre de l'indemnisation de ses frais de déplacement,
Déboute M. [N] de ses autres demandes,
Condamne la société CINEZEPHYR à rembourser aux organismes concernés parties au litige par l'effet de la loi, les indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [N], à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 1 mois de salaire,
Condamne la société CINEZEPHYR à verser à M. [N] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CINEZEPHYR aux entiers dépens de l'ins