Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03204
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03204 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPKN
AFFAIRE :
[H] [F]
C/
S.A.R.L. TELEDEKO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00750
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-pierre LE COUPANEC
Me Julie GOURION-RICHARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [F]
né le 15 Mai 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
APPELANT
****************
S.A.R.L. TELEDEKO
N° SIRET : 482 540 150
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - - Représentant : Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [F] a été engagé en qualité de chef décorateur, par la société Teledeko, selon contrat à durée indéterminée du 1er mai 2012.
La société Teledeko est un bureau d'études de conception de décor pour la télévision, l'audiovisuel et le spectacle.
Elle emploie moins de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'audiovisuel- production de films d'animation.
Le 30 mai 2017, a été conclue entre les parties une rupture conventionnelle du contrat de travail.
M. [F] a saisi le 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sollicitant la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, notifié le 20 octobre 2022, le conseil a statué comme suit :
Rejette la demande à titre liminaire de la société Teledeko,
Juger recevables les demandes de M. [H] [F]
Déboute M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société Teledeko de ses demandes reconventionnelles,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [F], puisque demandeur intégralement débouté, aux entiers dépens.
Le 21 octobre 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2023, M.[F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 13.10.2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes de M. [F] au motif d'une non-contestation de son solde de tout compte ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 13.10.2022 en toutes ses autres dispositions, et, statuant à nouveau :
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 60.069,00 euros en paiement des heures supplémentaires de juillet 2014 à juillet 2017.
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 6.006,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 3.543,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de dépassement du contingent d'heures supplémentaires
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 44.727,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1 ère instance
Assortir l'intégralité des condamnations aux intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes.
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Assortir l'intégralité des condamnations aux intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel pour les demandes indemnitaires, et à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les condamnations à caractère de salaire
Condamner la société T