Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03199

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03199 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJH

AFFAIRE :

[D] [S]

C/

S.A.S. 3M FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 22/00095

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON,

Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON la SAS BDO AVOCATS

le :

EXPEDITION NUMERIQUE FRANCE TRAVAIL

(POLE EMPLOI)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [S]

né le 07 Octobre 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0339 substitué par Me Marina PIPON avocat au barreau de PARIS.

APPELANT

****************

S.A.S. 3M FRANCE

N° SIRET : 542 078 555

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 susbstitué par Me Domitille CREMASCHI avocate au barreau de LYON.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

[D] [S] a été engagé en qualité de directeur fiscaliste selon contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2011 par la société 3M France.

La société 3M France est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de produits de consommation courante en matière plastique.

Elle relève de la convention Collective nationale des industries chimiques.

Par avenant du 24 juillet 2013, M. [S] a été promu à compter du 1er septembre 2013 directeur fiscalité France, coefficient 770 de la convention collective.

Par avenant du 7 avril 2015, la rémunération variable annuelle de M. [S] était modifiée.

Le 1er novembre 2015 M. [S] était promu et prenait en charge une mission temporaire pan- européenne en tant que " Tax Manager Western Europe ".

Par avenant du 1er décembre 2018, M. [S] était détaché aux États-Unis au sein de 3M Company à [Localité 4] à compter du 1er janvier 2019 pour une durée initiale de deux ans et pour exercer les fonctions de " Lean Six Sigma Black Belt " pour le compte de Master Black Belt Finance.

Son détachement prenait fin le 1er mai 2020 en raison de la pandémie.

Par courrier du 1er octobre 2021, M. [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [S] a saisi, le 11 Mars 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 22 septembre 2022, notifié le 27 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Juge que la prise d'acte de M. [S] produit les effets d'une démission ;

Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la SAS 3 M France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [S].

Le 21 octobre 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2023, M. [S] demande à la cour de :

'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le

Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a été jugé :

" Juge que la prise d'acte de M. [D] [S] produit les effets d'une démission ;

Déboute M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [D] [S].

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

' Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société 3M doit produire les effets d'un licenciement nul ;

Par conséquent,

'Condamner la société 3M France à payer à M. [S] la somme de 239.709,09 euros nets (16 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

' Condamner la société 3M France à payer à M. [S] la somme de

15.000 euros net