Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03169

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03169 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPEG

AFFAIRE :

[P] [D]

...

C/

[J] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/02200

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES

Me Guillaume COUSIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [D]

né le 14 Avril 1978 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8] / ISRAEL

Représentant : Me Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0551 substituée par Me Marie CADOT avocate au barreau de PARIS.

Madame [N] [A] épouse [D]

née le 08 Janvier 1979 à [Localité 9] (93)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8] / ISRAEL

Représentant : Me Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0551 substituée par Me Marie CADOT avocate au barreau de PARIS.

APPELANTS

****************

Madame [J] [V]

née le 20 Février 1977 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [V] a été engagée en qualité de chargée de garde d'enfants à domicile selon contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2014 par M. et Mme [D].

Les relations contractuelles relèvent de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

À compter du 7 mars 2016 Mme [V] a été placée en arrêt de travail.

Convoquée le 10 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre suivant, Mme [V] a été licenciée par courrier du 30 août 2016, M. et Mme [D], n'ayant plus besoin de ses services.

Mme [V] a saisi, le 11 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de M. et Mme [D] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

M. et Mme [D] s'opposaient à ces demandes.

Par jugement rendu le 16 septembre 2022, notifié le 20 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Condamne solidairement M. [P] [D] et Mme [N] [D] à payer à Mme [J] [V]

- la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne solidairement M. [P] [D] et Mme [N] [D] à payer à Maître Guillaume COUSIN

- la somme de 950 euros (NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10  juillet 1991;

Déboute Mme [J] [V] du surplus de ses demandes

Déboute M. [P] [D] et Mme [N] [D] de leurs demandes reconventionnelles.

Condamne solidairement M. [P] [D] et Mme [Z] [D] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.

Le 19 octobre 2022, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance d'incident prononcée le 22 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire n° 22/3169 du rôle de la cour et a condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

- Déclarer recevables et bien fondés les époux [D] en leur appel,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles

En statuant à nouveau :

Constater que le licenciement n'était pas sans cause réelle et sérieuse,

Débouter Mme [V] de l