Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03153

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03153 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPBN

AFFAIRE :

S.A.S.U. DECATHLON FRANCE

C/

[F] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 19 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 19/00384

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas GEORGE

Me Carole DUTHEUIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. DECATHLON FRANCE

N° SIRET : 500 569 405

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas GEORGE de la SELARL W-LEGAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0351

Substitué : Me Eva JOLY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0351

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [Y]

né le 13 Février 1990 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

M. [F] [Y] a été engagé à temps partiel en qualité de vendeur sportif par la société Decathlon France, selon contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2008. Selon avenant au contrat de travail du 26 janvier 2011 à effet du 1 er février 2011, la durée du temps de travail de M. [Y] était portée à temps plein.

M. [Y] travaillait au sein du magasin Décathlon de [Localité 5].

La société Decathlon France est une chaîne de magasins proposant des articles de sport.

Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.

Par lettre du 16 janvier 2019, l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 janvier suivant.

M. [Y] a été licencié par courrier du 5 février 2019 pour faute grave.

M. [Y] a saisi, le 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 19 septembre 2022, notifié le 20 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

" Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la sas Decathlon France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] [F] les sommes suivantes :

- 5 163,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 130,53 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 413,05 euros au titre des congés y afférents,

- 1 181,84 euros au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire,

- 118,18 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,

- 20 652,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les sommes susmentionnées produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ;

Ordonne la remise d'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document ;

Laisse les dépens à la charge de la sas Decathlon France ;

Le 18 octobre 2022, la société Decathlon France a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2024, la société Decathlon France demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency en date du 19 septembre 2022 en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société Decathlon à verser à M. [Y] :

' 5.163,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

' 4.130,53 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

' 413,05 euros au titre des congés payés y afférents ;

' 1.