Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03135
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03135 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VO7C
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. MJC2A
AGS CGEA IDF EST
S.A. PARIS COUNTRY CLUB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 19/01700
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
Me Pierre TONOUKOUIN de la SELAR CAUSIDICOR
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [I]
né le 15 Septembre 1975 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480 -
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. MJC2A ès Mandataire Judiciaire de la société
SAS FT NETTOYAGE
N° SIRET : 501 184 774
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 -
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne le 25 novembre 2022.
S.A. PARIS COUNTRY CLUB
N° SIRET : 322 417 452
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - substitué par Me Caroline LECLERE-BONNET avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [I] a été engagé par contrat à durée déterminée devenue indéterminée, à compter du 1e juin 2010, en qualité d'agent d'entretien, statut employé, par la société anonyme Paris country club, qui a pour activité la gestion d'installations sportives, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions.
Le 1er août 2018, il a signé une convention tripartite de transfert de son contrat au profit de la société par actions simplifiée FT Nettoyage quoiqu'il ait conservé son poste, laquelle, placée en redressement judiciaire le 28 mars précédent, le licenciait le 21 janvier 2019 d'un motif économique.
Contestant la validité de la convention de transfert et la cause du licenciement, M. [I] a saisi, le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander en présence de l'AGS CGEA IDF Est le paiement de diverses créances salariales ou indemnitaires principalement contre la société Paris country club, sinon contre la société FT Nettoyage, ce à quoi ces sociétés, la seconde en dernier lieu par la voix de son liquidateur, la société MJC24 prise en la personne de maître [M], s'opposaient.
Parallèlement, le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société FT Nettoyage, après la résolution du plan ordonné par jugement du 22 juillet 2019.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Met hors de cause la société Paris country club et l'AGS CGEA ;
Déboute M. [C] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Paris country club de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 17 octobre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique, en intimant les 3 défenderesses.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 septembre 2022 en ce qu'il :
' Met hors de cause la société Paris country club et l'AGS CGEA,
' Le déboute de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau, il sollicite la réformation du jugement en ces termes :
A titre principal :
Juger que la convention tripartite intervenue entre lui et les sociétés Paris country club et FT Nettoyage est invalide,
Juger que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner la société Paris country club à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis