Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03109

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03109 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VO2I

AFFAIRE :

[W] [S]

C/

S.A.S. SAIMAP VIENNOT

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 13 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX

N° Section : I

N° RG : F20/00147

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU

Me Bertrand LEBAILLY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [S]

née le 25 Mars 1991 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

APPELANTE

****************

S.A.S. SAIMAP VIENNOT

N° SIRET : 439 53 3 9 02

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [W] [S] a été engagée par la société Saimap Viennot en qualité de contrôleuse qualité selon un contrat de travail temporaire à compter du 2 janvier 2018 au 31 mai 2018, puis selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 21 décembre 2018 et enfin selon un contrat à durée indéterminée à effet du 22 décembre 2018 par la société Saimap Viennot.

La société Saimap Viennot est spécialisée dans la fabrication de pièces techniques à base de matières premières plastiques. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la plasturgie.

Mme [S] a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique.

Convoquée le 2 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 10 novembre suivant, Mme [S] s'est vu proposer l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré le 18 novembre 2020.

Par courrier du 16 novembre 2020, l'employeur portait à la connaissance de la salariée les raisons pour lesquelles il entendait procéder à la rupture du contrat de travail en prétendant que l'acceptation de Mme [S] au CSP n'était pas recevable faute d'avoir été accompagnée de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle et d'une copie de la carte d'assurance-maladie.

Le contrat de travail prenait fin le 1er décembre 2020.

Mme [S] a saisi, le 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 13 juin 2022, notifié le 28 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Condamne la société Saimap Viennot à payer à Mme [W] [S] la somme de 1739,15 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Déboute les parties de leurs autres chefs de demande.

Le 14 octobre 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2024, Mme [S] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée Mme [W] [S] en son appel.

Y faisant droit,

-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dreux le 13 juin 2022 en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes :

-Déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [S],

Condamner la société Saimap-Viennot à verser à Mme [S] les sommes suivantes:

- 3 430,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 343,07 euros au titre des congés payés afférents

- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Ordonner la remise sous astreinte de 75 Euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir des bulletins de salaire afférents au préavis et congés payés afférents, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,