Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03094

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03094 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOYQ

AFFAIRE :

[P] [X]

C/

[N] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 14 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : F21/00589

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Delphine STEMMELIN TRUTT

Me Virginie BADIER-CHARPENTIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [X]

né le 08 Octobre 1979 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0048

APPELANT

****************

Monsieur [N] [B]

né le 04 Juin 1964 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509

S.A.R.L. [B] CONSEILS

N° SIRET : 477 494 066

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509

S.C.I. FONCIERE 2005-2020

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non représenté assignation du 15 décembre 2022

S.C.I. LA FONCIERE 2004-2019

N° SIRET : 477 917 843

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509

S.C.I. PRINCESSE

N° SIRET : 402 484 075

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [B] est associé au sein de plusieurs sociétés civiles ayant pour objet l'acquisition de biens immobiliers dans un but locatif ou de revente après réalisation de travaux. Tel est le cas des SCI Foncière 2005-2020 et SCI Foncière 2004-2019.

M. [N] [B] a également été le gérant de la société [B] Conseils qui a pour activité le conseil financier, le conseil en gestion immobilière, les transactions immobilières et études de marché au sein de laquelle il est associé.

La société [B] conseil a été conduite à effectuer des prestations au profit des SCI Foncière 2005-2020 et SCI Foncière 2004-2019.

En 2009 ,M. [P] [X] a été nommé cogérant de la société [B] Conseils et en est devenu l'associé.

En janvier 2012, M. [X] est immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur. A compter de septembre 2012, il exerce les fonctions d'assistant personnel de M. [B] et tient la comptabilité des sociétés de ce dernier.

Le 16 mai 2014 , M. [X] démissionne.

M. [X] a saisi le 10 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de voir juger que la relation professionnelle qui le liait à M. [B] devait s'analyser en un contrat de travail et en requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait la condamnation de M. [B] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaires, ce à quoi s'opposait M. [B].

Par jugement rendu le 14 septembre 2022 notifié le 20 septembre 2022 le conseil a statué comme suit :

- Prononce la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sur les numéros 21/00589, 21/00590, 21/00591, 21/00592 et 21/00593,

-Dit que l'existence d'aucun contrat de travail n'est démontrée,

-Déboute M. [P] [X] de ses demandes,

-Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Laisse à M. [P] [X] à la charge des dépens.

Le 13 octobre 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, M. [X] demande à la Cour de céans de :

' Infirmer en tous ses chefs de jugement la décision entreprise et;

Statuant à nouveau

' Déclarer M. [P] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,

et

'Dire et juger que la relation professionnelle qui le liait à M. [B] ainsi qu'aux sociétés défenderesses doit s'analyser en un contrat de travail :

' Dire et Juger que la rupture de ce contrat de travail sans procédure ni motivation est en réalité un licenciement sans aucune cause réelle et sérieus