Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024 — 22/03034

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03034 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VONS

AFFAIRE :

[P] [X]

C/

G.I.E. AUDIOPTIC TRADE SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 27 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : F 19/00966

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Vincent DENIS

Me Sabine ALIX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [X]

née le 19 Janvier 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0181

APPELANTE

****************

G.I.E. AUDIOPTIC TRADE SERVICES

N° SIRET : 479 50 8 9 47

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabine ALIX de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [P] [X] a été engagée par le Gie Audioptic Trade Services le 25 septembre 2006 en qualité d'agent retour réclamation, selon contrat de travail à durée indéterminée.

Le Gie Audioptic Trade Services est un groupement d'intérêt économique, créé par le groupe Optic 2000, qui fournit différents services commerciaux et de gestion à l'ensemble des enseignes du groupe Optic 2000 par le biais d'une plateforme logistique. Il relève de la Convention Collective de la Métallurgie.

Par avenant du 21 décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017, Mme [X] était nommée au poste de chargée de clientèle.

Le 9 juillet 2018, Mme [X] a reçu un avertissement.

Mme [X] a été en arrêt de travail à compter du 31/08/2018, pour 4 mois, puis a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pendant une durée de 5 mois, à la demande de la médecine du travail.

Convoquée le 02/04/2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 avril suivant, Mme [X] a été licenciée par courrier du 19/04/2019, énonçant une faute simple.

Mme [X] a saisi, le 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation du groupement d'intérêt économique au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi ce dernier s'est opposé.

Par jugement rendu le 27 juillet 2022, notifié le 10 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

-Dit et juge que le licenciement de Madame [X] est fondé,

-Débout Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

-Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour leur défense.

Le 07 octobre 2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA, le 18 juin 2024, Mme [X] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 27 juillet 2022 dans toutes ses dispositions :

En conséquence, statuant à nouveau :

-Dire et juger que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle ni sérieuse.

En conséquence,

-Condamner le GIE Audioptic Trade services à verser à Mme [P] [X] les sommes suivantes :

- 26.200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord GPEC,

Y ajoutant,

Condamner le GIE Audioptic Trade services à payer à Mme [P] [X] la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par RPVA 21 juin 2024, le Gie Audioptic Trade Services demande à la cour de :

-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt du 27 juillet 2022 dans toutes ses dispositions.

- En conséquence :

- Débouter Mme [P] [X] de l'ensemble de ses demandes

- Condamner Mme [P] [X] à payer au Gie Audioptic Trade Services une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référe