Chambre sociale 4-2, 5 décembre 2024 — 22/01960

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01960 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VISG

AFFAIRE :

S.A. SESIN (SOCIETE D'ETUDES DES SYSTEMES D'INFORMATION)

C/

[Y] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 19 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/00264

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Gwenaelle VAUTRIN

Me Anaë PEREZ-AINCIART

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. SESIN (SOCIETE D'ETUDES DES SYSTEMES D'INFORMATION )

N° SIRET : 306 988 807

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

Substitué par : Me Nicolas NOURRY, avocat au barreau de COMPIEGNE

****************

INTIMÉE

Madame [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anaë PEREZ-AINCIART, avocat au barreau de PARIS

Plaidant : Me Kévin CHARRIER, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 263

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

EXPOSE DU LITIGE

La société Société d'études des systèmes d'informations (sigle Sesin), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], dans le département des Bouches-du-Rhône, est spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation et du conseil informatique. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BET, Syntec).

Mme [Y] [K], née le 30 juin 1971, a été engagée par la société Sesin selon contrat de travail à durée déterminée en date du 5 janvier 2015, pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, en qualité de chargée de mission commerciale attachée à la direction, statut cadre. Son contrat a été prolongé pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015.

Puis elle a été engagée par ladite société selon contrat à durée indéterminée daté du 31 décembre 2015, à effet au 4 janvier 2016, en qualité de responsable commerciale, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, moyennant une rémunération fixe de 60 000 euros brut et une rémunération variable en fonction de la réalisation d'objectifs. Elle exerçait ses fonctions dans l'établissement secondaire de la société situé à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).

Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 janvier 2019.

Le 14 février 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 22 juin 2020, Mme [K] a passé une visite médicale de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement.

Par courrier du 30 juin 2020, la société Sesin a convoqué Mme [K] à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2020.

Mme [K] ne s'est pas rendue à l'entretien en invoquant une incapacité physique et psychologique de se rendre dans les locaux de la société Sesin.

Par courrier en date du 17 juillet 2020, la société Sesin a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« En application de l'article L. 1232-3 du code du travail, vous avez été convoquée le 15 juillet 2020 dernier à un entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présentée. Dans le cadre de la procédure, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour les raisons suivantes :

' Inaptitude définitive à votre poste de travail. En particulier, il est spécifié que votre maintien dans l'entreprise est gravement préjudiciable à votre santé avec impossibilité de reclassement.

Vous avez été engagée par notre société le 9 janvier 2015 en qualité de responsable commerciale.

Le 23 janvier 2019, vous avez été déclarée en arrêt de travail.

A l'issue de la suspension de votre contrat de travail, vous avez passé une visite médicale de reprise, le 22 juin 2020, qui a mis en évidence votre inaptitude définitive à votre poste de travail.

Dans ces conditions,