Ch.protection sociale 4-7, 5 décembre 2024 — 22/01156
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01156 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD7R
AFFAIRE :
[9]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00738
Copies exécutoires délivrées à :
Me Rachid MEZIANI
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Emmanuelle LAVAL AUBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1318
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [8] a établi le 16 mars 2018 une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [I] [W], exerçant en qualité d'aide soignante, pour un accident du travail survenu le 14 mars 2018. Le certificat médical initial établi le 15 mars 2018 mentionne une 'subluxation épaule gauche post traumatique'. La [4] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 juin 2018 et Mme [I] [W] a été déclarée consolidée le 10 janvier 2020.
La [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, par courrier du 25 février 2019 aux fins de contester la prise en charge par la caisse, des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de Mme [W].
Faute de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal de Grande Instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a, par jugement du 22 mars 2022, déclaré les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 14 mars 2018 de Mme [I] [W] opposables à la [9].
La [9] a interjeté appel de la décision le 11 avril 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 octobre 2024.
A cette date, la Fondation a indiqué se désister de son appel. Elle s'est opposée à la demande formée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposant que la caisse avait indiqué ne pas se déplacer. Elle a demandé qu'il soit justifié par la caisse des sommes exposées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a déclaré accepter le désistement de la Fondation mais a sollicité une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir qu'elle avait adressé ses conclusions le 19 avril 2023, le dossier était initialement convoqué à l'audience du 31 janvier 2024.
Elle a expliqué que si la procédure était gratuite et sans ministère d'avocat obligatoire, le fonctionnement de la caisse générait des frais, comprenant notamment les salaires de ses collaborateurs du service contentieux, ainsi que les frais de représentation aux avocats.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement:
Il convient de prendre acte du désistement de la Fondation et de le déclarer parfait.
La Fondation sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe:
Constate que la partie appelante se désiste de son appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Condamne la [7] aux dépens de l'appel ;
Déboute la [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant foncti