Ch.protection sociale 4-7, 5 décembre 2024 — 22/00599
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/00599 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAZ7
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
URSSAF
CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles
N° RG : 16-00748/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Perrine ATHON - PEREZ
URSSAF
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [W]
URSSAF
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Perrine ATHON - PEREZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0090
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [G], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
CNAV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2014, M. [T] [W] (le cotisant), commerçant, a formé auprès de la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) une demande de liquidation de sa retraite personnelle, pour le 1er octobre 2014.
Le cotisant a été informé, par courrier du 8 juin 2015, qu'il ne réunissait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'il avait la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux minoré ou d'attendre l'âge de 65 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'organisme, le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale, aux fins de contester le nombre de trimestres validés par l'organisme au titre des années 2013 et 2014.
Parallèlement, le cotisant ayant formé le 16 mars 2016 une nouvelle demande de retraite, la Caisse a notifié au cotisant sa retraite à taux plein, à effet du 1er avril 2016.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
- rejeté les demandes du cotisant ;
- rappelé que la procédure est sans frais.
Le cotisant a relevé appel de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 17 juin 2021.
Le cotisant a demandé la réinscription de l'affaire par conclusions reçues le 20 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2023 qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 octobre 2023 pour citation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse), venant aux droits du RSI.
Les parties ont comparu à l'audience du 18 octobre 2023.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour a :
- prononcé la mise hors de cause de l'URSSAF Ile-de-France ;
- sursis à statuer sur les demandes ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 2 octobre 2024, afin que les parties s'expliquent sur les points évoqués aux motifs de l'arrêt ;
- réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
L'affaire a de nouveau été plaidée à l'audience du 2 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, qui comparaît représenté par son avocat, indique s'en rapporter sur le caractère définitif de la décision de la Caisse du 19 juin 2017, lui ayant notifié sa retraite, à effet du 1er avril 2016, et sur sa demande de faire rétroagir la prise d'effet de sa retraite au 1er octobre 2014.
En revanche, il considère que la Caisse a commis des fautes qui lui ont occasionné un préjudice financier et moral que cette dernière doit être condamnée à réparer.
Il fait valoir, en substance, qu'ayant déclaré ses revenus 2013, le 2 mai 2014, la Caisse était en mesure de procéder au calcul de la régularisation des cotisations afférentes à l'année 2013, lorsqu'il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 16 juillet 2014.
Le cotisant conteste l'interprétation de l'article R. 133-27 d