Chambre civile 1-5, 5 décembre 2024 — 24/01965
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01965 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN4W
AFFAIRE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES AILES
C/
[E] [G] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/01142
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.12.2024
à :
Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES AILES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 20186971
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [G] [W]
né le 27 Avril 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Yvelines) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic en exercice la société d'économie mixte Semiv.
M. [E] [W] est propriétaire, en qualité de seul et unique héritier de [I] [V], veuve [W], décédée le 22 novembre 2018, des lots 143, 172 et 431 dans cette résidence.
Un commandement a été signifié à M. [W], le 14 août 2020, aux fins de paiement des charges de copropriété impayées s'élevant, en principal, à 9 370,40 euros, outre des frais d'acte à hauteur de 187,95 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement en date du 11 juin 2021, la juridiction a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au motif que l'acte de décès de [I] [W] et l'acte de notoriété portant M. [W] comme seul héritier ne suffisait pas à établir sa qualité de copropriétaire.
Par acte délivré le 28 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires Les Ailes représenté par son syndic la société Semiv a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [W] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 10 928,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020,
- 2 370,50 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
- 512,95 euros, au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Semiv,
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Semiv, aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires Les Ailes a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Les Ailes demande à la cour, au visa des articles 771, 772 du code civil et 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
'- infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2022, en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 3], représenté par son syndic, la sa Semiv,
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 3], représenté par son syndic, la sa Semiv, aux dépens.
statuant de nouveau,
- déclarer M. [E] [W] acceptant pur et simple de la succession de feue Mme [I] [W],
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]