Chambre civile 1-5, 5 décembre 2024 — 24/01900
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01900 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNXV
AFFAIRE :
S.A. GMF ASSURANCES
C/
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise
N° RG : 23/01262
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.12.2024
à :
Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 319239
APPELANTE
****************
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 383 85 3 8 01
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24121
Plaidant : Me Patrice PIN, substitué par Me Stéphanie CARLIER, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Manoir des Chevaliers est propriétaire d'un manoir situé au c'ur du village du Perchay dans le Val-d'Oise. Ces locaux sont exploités par la SARL Manoir des Chevaliers qui y organise des réceptions privées et différents événements.
Les deux sociétés sont assurées auprès de la SA AXA France Iard.
Un incendie est survenu le 9 octobre 2022 au sein du manoir et a détruit une partie des bâtisses abritant notamment les salles de réception.
Il est établi que M. [B] [Z] est à l'origine de cet incendie. Le feu s'est propagé après qu'il a mis le feu à une flaque d'essence en provenance d'un bidon présent sur place.
M. [Z] travaillait au sein du manoir pour le compte de M. [P].
Les deux sociétés fait ont assigné en référé d'heure à heure le 4 janvier 2023 leur assureur afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 1er février 2023, M. [G] [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer les causes du sinistre et d'évaluer les préjudices consécutifs.
Par la même ordonnance, la société AXA France Iard a été condamnée au paiement à titre provisionnel à hauteur de 150 000 euros au bénéfice des deux sociétés.
La compagnie AXA a interjeté appel de cette décision.
La société AXA a obtenu une ordonnance commune à l'encontre de la société GMF Assurances, prise en sa qualité d'assureur de Mme [C], mère de M. [Z] qui est à l'origine de l'incendie.
Par acte délivré le 28 novembre 2023, la société GMF Assurances a fait assigner en référé la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la société Compagnie d'Exploitation Hôtelière aux fins de leur rendre commune la mesure d'expertise déjà initiée dans le contentieux opposant la société Manoir des Chevaliers et la société Manoir des Chevaliers de Guiry à la société Axa France Iard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- prononcé la mise hors de cause de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche pour toute la phase correspondant à la mesure d'expertise en cours,
- étendu à la société Compagnie d'Exploitation Hôtelière, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er février 2023 et ayant désigné M. [N] en sa qualité d'expert, dans les contentieux opposant initialement la société Manoir des Chevaliers et la société Manoir des Chevaliers de Guiry à la société Axa France Iard,
- dit que la société GMF Assurances devra communiquer sans délai à la société Compagnie d'Exploitation Hôtelière l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
- dit que l'expert devra convoquer la société Compagnie d'Exploitation Hôtelière à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle la société Co