Chambre civile 1-5, 5 décembre 2024 — 24/00529

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00529 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ3E

AFFAIRE :

S.A.S. DUSUZEAU [V]

C/

S.A. ABEILLE IARD & SANTE,

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 11 Janvier 2024 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 23/02047

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.12.2024

à :

Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)

Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. DUSUZEAU [V]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078015

Plaidant : Me David BENSADON, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 306 522 665

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A. ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE

anciennement dénommée Aviva Retraite Professionnelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 833 10 5 0 67

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A. ABEILLE VIE

anciennement dénommée Aviva Vie, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 732 02 0 8 05

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473118

Plaidant : Me Ludovic GAYRAL, du barreau de Paris

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

Depuis le mois de janvier 2008, M. [D] [T] exerçait l'activité d'agent général d'assurances, sous mandat de la compagnie Abeille Assurances. Il a racheté le portefeuille d'un ancien agent d'assurance, M. [V], lequel exerçait une activité de courtage au travers de la SAS Dusuzeau [V].

Invoquant un certain nombre de griefs à l'encontre de la compagnie Abeille, notamment lui reprochant d'avoir implanté une agence concurrente à Antony, à moins d'un kilomètre de la sienne, M. [T] l'a faite assigner en décembre 2021 devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir le paiement d'un certain nombre d'indemnités pour manquement à ses obligations contractuelles, demande dont il a été débouté par jugement du 17 janvier 2023.

Par ordonnance en date du 9 juin 2023, le juge des requêtes a autorisé les sociétés Abeille Iard & Santé, Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle à faire constater au domicile professionnel de la société Dusuzeau [V] une éventuelle activité d'assurance parallèle aux fonctions d'agent général pour le compte de M. [T].

Les opérations de saisies se sont déroulées le 23 juin 2023.

Par acte délivré le 18 août 2023, la société Dusuzeau [V] a fait assigner en référé à heure indiquée les sociétés Abeille Iard & Santé, Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juin 2023.

Par ordonnance contradictoire rendue le 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté la société Dusuzeau [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Dusuzeau [V] à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Dusuzeau [V] au paiement des entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2024, la société Dusuzeau [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Dusuzeau [V] demande à la cour, au visa des articles 145 et 496 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

'- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Dusuzeau [V] ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le 11 janvier 2024, en tou