Chambre famille 2-1, 5 décembre 2024 — 23/04002

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

Chambre famille 2-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/04002

N° Portalis DBV3-V-B7H-V5PP

AFFAIRE :

[V] [I]

C/

[W] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° RG : 21/00116

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 05.12.2024

à :

Me Christophe SCOTTI

Me Martine PERON

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474

APPELANT

****************

Madame [W] [E]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine PERON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel NOYER, président de chambre,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Madame Sophie THOMAS, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.

Greffière lors du délibéré : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [W] [E] et M. [V] [I], se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 à [Localité 12] (78), sans contrat de mariage préalable.

Sur la requête en divorce déposée par Mme [E], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation du 07 juin 2012 attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 3] à [Localité 10], bien commun, à M. [I], à titre gratuit pour une durée de 6 mois à compter du 07 juin 2012 puis, au-delà de ce délai, à titre onéreux.

Par jugement rendu le 07 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 juin 2012,

- condamné M. [I] à verser à Mme [E] au titre de la prestation compensatoire une rente viagère de 1.200 euros.

Par arrêt rendu le 17 septembre 2015, la Cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement et a dit que M. [I] est tenu de payer à Mme [E] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1.000 euros par mois, au besoin l'y a condamné.

Par arrêt du 18 janvier 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à verser à Madame [E] une prestation compensatoire.

Par arrêt rendu le 26 juin 2018, la Cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement et a condamné M. [I] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 1 000 euros par mois.

Par ordonnance en la forme des référés du 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a :

- débouté Mme [E] de sa demande de désignation d'un notaire,

- débouté Mme [E] de ses demandes de commettre un juge et ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial,

- condamné Mme [E] aux dépens.

A la suite d'une assignation délivrée le 01 décembre 2020 par Mme [E], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement rendu le 16 mai 2023, a notamment :

- rappelé que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts

patrimoniaux existant entre Mme [E] et M. [I] a déjà été ordonnée,

- désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage Maitre [O] [D], Notaire à [Localité 14] - [Adresse 4]

- désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 07 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

Pour y parvenir,

- dit que M. [I] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 4 500 euros au titre du financement du véhicule Peugeot 308 CC Sport 1,6 HDI acheté pour le prix de 21.823,50 € le 19 avril 2012,

- dit que M. [I] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 9.590 € correspondant au montant des indemnisations qu'il a perçues de la [11] pour les véhic