Chambre commerciale 3-1, 5 décembre 2024 — 23/01383

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01383 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWB

AFFAIRE :

S.A.S. AXIMUM

C/

S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 2021F00124

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Typhanie BOURDOT

Me Stéphanie FOULON BELLONY

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. AXIMUM

RCS Versailles n° 582 081 782

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Benoît EYMARD & Me Vincent SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES

RCS Blois n° 414 086 355

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 et Me Stéphane BRIZON, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

Le [Date décès 2] 2000, M. [Z] [G], au volant de son véhicule, est décédé dans un accident mortel de la circulation survenu à [Localité 8], [Adresse 7] à l'angle de l'[Adresse 6], impliquant un autre véhicule appartenant à M. [C], assuré auprès de la société Mutuelle Générale Assurances.

L'instruction a établi que M. [C] roulait à une vitesse excessive et que les feux tricolores de l'intersection où s'est produit l'accident étaient passés au vert simultanément, à la suite d'une faute commise par M. [T], salarié de la société Sopac, aux droits de laquelle vient désormais la société Aximum, en charge de la maintenance des feux.

Par jugement du 24 avril 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré M. [C], M. [T] et la société Sopac responsables du décès de M. [G].

Au titre de l'action civile, le tribunal a fixé la répartition des responsabilités comme suit :

- M. [C], assuré auprès de la société Mutuelle Générale Assurances, 25 %,

- la société Sopac, 25 %

- M. [T], 50 %.

Par jugement du 26 mars 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. [C] et son assureur la société Mutuelle Générale Assurances in solidum à indemniser le préjudice des ayants droits de M. [G], hormis M. [W] [G], son fils mineur au moment de l'accident et Mme [N], son ancienne compagne et mère de M. [W] [G], non parties à l'instance.

Par jugement du 25 février 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Sopac à garantir M. [C] et son assureur, la société Mutuelle Générale Assurances, à concurrence de 75 % des sommes mises à la charge de M. [C] au titre des préjudices des ayants droits de M. [G].

En novembre 2017, Mme [N] et M. [W] [G], devenu majeur, ont fait assigner la société Mutuelle Générale Assurances devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la liquidation de leurs préjudices.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté Mme [N] de ses demandes, mais a condamné la société Mutuelle Générale Assurances à payer à M. [W] [G] les sommes suivantes :

- 30.000 euros au titre du préjudice moral,

- 228.756,96 euros à titre de préjudice économique correspondant à la rente qui aurait dû être perçue,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, en application de l'article L.211-13 du code des assurances, le tribunal a condamné la société Mutuelle Générale Assurances au paiement d'intérêts de retard calculés sur les indemnités allouées au double de l'intérêt légal pour la période courant du 3 septembre 2000 au 9 mai 2018, en raison de l'absence de proposition d'indemnisation faite par l'assureur à M. [G] dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, en violation de l'article L.211-9 du code des assurances. Le montant total de ces intérêts s'élève à la somme de 236.327,58 euros.

En exécution de cette décision, M. [G] a fait signifier un commandement de payer, puis un commandement de saisie-vente à la sociét