Chambre civile 1-3, 5 décembre 2024 — 22/06534

other Cour de cassation — Chambre civile 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 66B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/06534

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPT5

AFFAIRE :

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MÉDICAUX ET SOCIAUX DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (ACMS)

C/

S.A.R.L. KASALYS SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le TJ de Nanterre

pole civil

contentieux social

N° RG : 19/00449

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Thierry BERNARD de la SELEURL Corus, société d'avocats

Me Mélodie CHENAILLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MÉDICAUX ET SOCIAUX DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (ACMS)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Thierry BERNARD de la SELEURL Corus, société d'avocats, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2541

APPELANTE

****************

S.A.R.L. KASALYS SERVICES

N° SIRET : 799 365 580

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125

Représentant : Me Thomas GAURIAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

La société Kasalys Services est une société spécialisée dans le nettoyage et l'entretien des locaux.

Elle a adhéré à l'Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail (ci-après l'ACMS) le 9 janvier 2016.

A ce titre, elle est tenue de payer chaque trimestre les cotisations appelées par l'ACMS. A cet égard, l'article 84 du règlement intérieur de l'ACMS énonce : « La cotisation est égale à un pourcentage de la masse des salaires plafonnés (tranche A) déclarés à l'URSSAF pour l'année précédente concernant l'effectif des salariés des lieux de travail inscrits au contrat à la date de la déclaration ; elle peut toutefois être inférieure à un minimum par salarié dont le montant est fixé conformément à l'article 17 des statuts ».

Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2018, la société Kasalys Services a assigné l'ACMS devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de faire constater que l'ACMS a calculé indûment les cotisations sur la masse salariale et non sur l'effectif en équivalent temps plein de la société Kasalys Services et en conséquence de condamner l'ACMS à procéder au nouveau calcul des cotisations dues.

Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'ACMS tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable,

- rejeté la demande fondée sur l'article 127 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de renvoi à la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle,

- dit que l'ACMS doit fixer la cotisation due par la société Kasalys Services à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme,

- ordonné par conséquent à l'ACMS de rectifier en ce sens ses appels de cotisations pour les années 2016 à 2018,

- rejeté les demandes en remboursement de l'indu et d'émission d'avoirs,

- rejeté la demande d'astreinte,

- condamné l'ACMS à verser à la société Kasalys Services la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 21 octobre 2022, l'ACMS a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 24 juillet 2024, prie la cour de :

- infirmer le jugement aux termes duquel le tribunal a, à tort :

* dit que l'Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile de France pour les services de santé au travail (ACMS) doit fixer la cotisation due par la société Kasalys Services à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au no