Chambre civile 1-3, 5 décembre 2024 — 22/01871

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01871

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCVM

AFFAIRE :

[P] [V]

C/

S.A. AXA FRANCE VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 17/06060

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gabriel LEBRUN

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (CHYPRE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me François LEGER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 53

Représentant : Me Gabriel LEBRUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. AXA FRANCE VIE

N° SIRET : 310 499 959

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Olivier POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat n 2254403120000 avec prise d'effet le 1er décembre 2011, la société Hawkpoint Partners, devenue la société Canaccord Genuity, a souscrit auprès de la société Axa France Vie un contrat de prévoyance collective entreprise pour son personnel Acadres@.

M. [V] a été embauché le 1er juin 2005 par la société Hawkpoint Partners et occupait les fonctions de Aassociate director@ le 1er décembre 2011.

M. [V] a été placé en arrêt de travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du 27 mars 2012 au 13 avril 2012.

Il a été placé en arrêt de travail auprès de la CPAM à compter du 11 juin 2012.

Compte-tenu de la franchise de 60 jours consécutifs à l'arrêt de travail prévue par le contrat de prévoyance au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la société Axa France Vie a versé, au titre de cette garantie, la somme de 232 038,01 euros à la société Canaccord Genuity, employeur de M. [V], du 10 août 2012 au 26 mai 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception dont l'avis de réception n'est pas produit, la société Axa France Vie a informé M. [V] qu'elle cessait le versement de ses prestations à la suite de son examen médical le 22 avril 2014.

Par lettre du 20 mars 2015, la CPAM d'Ile-de-France a informé M. [V] que son état de santé justifiait qu'il soit reconnu invalide de deuxième catégorie et qu'il perçoive, à ce titre, une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016, reçue le 22 mars 2016, M. [V] a indiqué au médecin conseil de la société Axa France Vie qu'il contestait ses conclusions à la suite de son examen médical du 22 avril 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2016, reçue le 1er avril 2016, M. [V] a maintenu sa position et sollicité un nouvel examen, désignant le professeur [O] en qualité de médecin conseil, ce que la société Axa France Vie a accepté par lettre simple du 20 avril 2016.

Le 2 décembre 2016, M. [V] a été soumis à une nouvelle expertise médicale effectuée par le Dr [L] qui a conclu que l'état de santé de M. [V] n'était pas consolidé, que ce dernier n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle, que son incapacité de travail était totale, mais temporaire et que son arrêt de travail était médicalement justifié.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2017, reçue le 3 avril 2017, M. [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis la société Axa France Vie en demeure de lui payer la somme de 357 221,61 euros correspondant à la somme des indemnités journalières et des rentes mensuelles échues qu'il aurait dû percevoir depuis la date du 26 mai 2014 jusqu'à la date du 28 février 2017, ainsi que la somme de 9 773,93 euros correspondant aux indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir pour la période du 7 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclus.

Par lettre simple du 23 mars 2017, la société Axa France Vie a annoncé à M. [V] lui verser la somme de 267 425,75 euros bruts sous déduction éventuelle des prélèvements sociaux correspondant à la somme des indemnités journalières et des rentes mensuelles échues qu'il aurait dû percevoir depuis le 26 mai 2014 jusqu'à la date du 28 février 2017, ainsi que la somme de 9 773,93 euros correspondant aux indemnités journalières qu'il aurait dû perc