Chambre civile 1-3, 5 décembre 2024 — 20/02901
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 20/02901
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5IO
AFFAIRE :
[O] [K] [D] épouse [H]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2020 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 18/07431
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU
Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [K] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1969 au LIBAN
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Alaïna VARASSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
INTIMEE
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 décembre 2014, Mme [O] [K] [D] épouse [H] a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule, assuré auprès de la MAIF, ayant été percuté par l'arrière par un autre véhicule assuré auprès de la société Assu 2000. Selon le constat amiable d'accident automobile, le choc a eu lieu alors que Mme [H] s'engageait sur une place à sens giratoire. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Une première expertise médicale a été réalisée le 15 juin 2015 par le Dr [Y], à l'initiative de la MAIF.
Le Dr [Y] ayant retenu que l'état de santé de la victime n'était pas consolidé, il a procédé à une seconde expertise le 11 décembre 2015, concluant notamment à une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) de 3%.
Mme [H] contestant les conclusions du Dr [Y] et la MAIF refusant de désigner un autre médecin, elle a assigné la société Assu 2000 et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, ci-après la CPAM, en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle sont intervenues volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2016, le Dr [N], chirurgien orthopédiste, a été désigné en qualité d'expert, qui a conclu le 29 mars 2018 :
- la lésion imputable est une élongation musculaire bénigne cervicale postérieure ;
- la période d'incapacité temporaire partielle va du 12 décembre 2014 au 31 janvier 2015 et le taux moyen de cette incapacité pendant cette période est fixé à 3% ;
- la consolidation est fixée au 31 janvier 2015 ;
- aucun état antérieur, ou affection postérieure ne vient interférer avec les conséquences de l'accident du 12 décembre 2014 ;
- le déficit fonctionnel (IPP) est nul ;
- le préjudice professionnel imputable est nul, tout comme le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel ;
- le quantum doloris (souffrances endurées) est de 2/7.
Le 14 mars 2018, le conseil de Mme [H] a sollicité la désignation d'un autre expert médical auprès du juge chargé du contrôle des expertises. L'expert ayant déposé son rapport le 29 mars 2018 (en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent nul), le magistrat chargé du contrôle des expertises a indiqué qu'il ne pouvait plus statuer sur la demande de remplacement.
Par acte d'huissier des 13 et 20 août 2018, Mme [H] a assigné la société MMA IARD et la CPAM du Val d'Oise devant le tribunal judiciaire de Pontoise en vue de voir ordonner une nouvelle expertise médicale. Elle a sollicité à titre subsidiaire la liquidation de ses préjudices.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté Mme [H] de sa demande de contre-expertise,
- condamné la MMA Iard à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre des honoraires du médecin conseil,
* 104,12 euros au titre des frais de déplacement,