ETRANGERS, 3 décembre 2024 — 24/01273
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1277
N° RG 24/2692 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUVT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 03 décembre à 9h00
Nous AF. RIBEYRON, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 2024 à 11 h 41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien en rétention de:
[K] [C]
né le 23 février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 2 décembre 2024 à 11 h 07 par courriel, par Me Constance Lucia Mainier-Schall,
A l'audience publique du 2 Décembre 2024 à 16 h 00, assistée de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, avons entendu:
[K] [C] assisté de Me BOUILLAUD-JUANCHICH Marion, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Me Constance Lucia Mainier-Schall, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [X] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DU TARN;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M.[K] [C] déclarant être né le 23 février 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a indiqué être entré sur le territoire national au cours de l'année 2022.
Le 5 septembre 2023, il a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré.
Après avoir été placé en retenue le 1er octobre 2024 pour vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français par les services de police sollicités pour un différend conjugal, il a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision de placement en rétention administrative selon arrêté du 2 octobre 2024.
La mesure de placement en rétention administrative a fait l'objet le 8 octobre 2024, d'une première prolongation par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse confirmée par décision de la cour d'appel le 10 octobre 2024, puis d'une seconde prolongation le 1er novembre 2024 confirmée par la cour d'appel le 5 novembre 2024.
Par requête en date du 30 novembre 2024 enregistrée le même jour à 14h55, le Préfet du Tarn a sollicité la prolongation de la rétention de M.[K] [C] pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
Par ordonnance du 1er décembre 2024, enregistrée le même jour à 11h41, le juge délégué a relevé que l'intéressé avait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement de sorte que les conditions d'une troisième prolongation étaient remplies.
Il a ainsi prolongé le placement en rétention administrative de M.[C] et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 1er novembre 2024, confirmé par ordonnance de la cour d'appel en date du 5 novembre 2024.
M. [C] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 2 décembre 2024 à 11h07.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de M.[K] [C] soutient que l'éloignement effectif de celui-ci n'est pas réalisable dans les 15 jours qui suivent la nouvelle prolongation car le laisser-passer algérien n'est utilisable qu'une fois. Dès lors que M.[C] a refusé d'embarquer, il affirme que la délivrance d'un nouveau laisser -passer doit être sollicitée. Il relève que les diligences ne seront pas effectives et la réponse des autorités algériennes n'est pas attendue alors que la retenue a fait l'objet de plusieurs prolongations.
Il demande de recevoir l'appel formé, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de juger n'y avoir lieu à prolongation et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 2 décembre 2024.
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée au motif que M.[C] a fait obstruction à la mesure d'éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M.[K] [C] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été formé dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
[V] l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des éléments de la procédure que le 26 novembre 2024, l'autorité administrative a obtenu des autorités algériennes un laissez-passer consulaire et que M.[K] [C] a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 30 novembre 2024. La préfecture du Tarn qui justifie d'une nouvelle demande de routing a obtenu un vol fixé au 4 décembre 2024.
Il n'est pas justifié d'un éventuel retrait du laissez-passer consulaire délivré qui ne permettrait pas l'exécution de la mesure d'éloignement.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée et il est acquis que M.[C] a fait volontairement obstruction à son éloignement de sorte que le moyen tiré de l'impossibilité de réaliser l'éloignement effectif du retenu dans le délai requis et l'absence de diligences tendent uniquement à une mise en liberté.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er décembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [K] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR AF. RIBEYRON