4ème Chambre, 5 décembre 2024 — 22/06808
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 250
N° RG 22/06808
N° Portalis DBVL-V-B7G-TJGW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [P] [O]
né le 28 Avril 1984 à [Localité 6] (35)
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [T]
née le 07 Février 1984 à [Localité 5] (29)
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. ADX GROUPE anciennement ALLO DIAGNOSTIC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte sous-seing privé du 25 juillet 2017, Mme [N] [T] et M. [P] [O] ont acquis sous conditions suspensives une maison d'habitation située au sein de la commune de [Localité 4].
A ce document était annexé un diagnostic de performance énergétique réalisé par la société ADX Groupe, exerçant sous l'enseigne Allo Diagnostic, qui mentionnait la présence d'amiante au niveau de la toiture de l'habitation, de la couverture du garage et de la clôture extérieure.
L'acte de vente définitif a été dressé le 20 octobre 2017.
Estimant avoir découvert la présence d'amiante dans des lieux qui n'ont pas été mentionnés par le diagnostiqueur, les acquéreurs ont sollicité celui-ci qui, après s'être déplacé à leur domicile et avoir effectué quelques prélèvements, a confirmé la présence de cette substance dans un nouveau rapport du 11 avril 2018.
Après avoir saisi leur assureur qui a mandaté le cabinet puis l'échec d'une tentative de règlement amiable du litige, Mme [T] et M. [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui a, dans son ordonnance du 5 avril 2019, fait droit à leur demande d'expertise judiciaire et désigné M. [D] [M].
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 21 mars 2021.
Suivant un acte d'huissier du 19 mai 2022, Mme [T] et M. [O] ont assigné la sociétés ADX Groupe et son assureur la SA AXA France Iard (la SA AXA) devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné in solidum les société ADX Groupe et AXA à payer à Mme [T] et M. [O] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'erreur de diagnostic amiante ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum les sociétés ADX Groupe et AXA au paiement des dépens et à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par les sociétés ADX Groupe et AXA en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [T] et M. [O] ont relevé appel de cette décision le 23 novembre 2022, sauf pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions du 23 mai 2023, Mme [T] et M. [O] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du Code civil, de :
- réformer, ou d'infirmer, dans les limites de l'appel, le jugement déféré ;
- débouter les intimées de leur appel incident ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné in solidum les sociétés ADX Groupe et AXA au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Statuant de nouveau :
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