Taxes, 5 décembre 2024 — 24/01399

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

du : 5 décembre 2024

N° RG 24/01399

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIB

S.E.L.A.R.L. [S] PREVOST, représentée par le Dr [D] [S]

C/

S.E.L.A.S. FIDAL

Formule exécutoire + CCC

le 5 décembre 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

S.E.L.A.R.L. [S] PREVOST, représentée par le Dr [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90856)

Et :

S.E.L.A.S. FIDAL

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant par Me Marie-Astrid PETIT, avocat au barreau de REIMS

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 novembre 2024 par lettres recommandées en date du 9 septembre 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024,

Et ce jour, 5 décembre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 11 octobre 2023, la SELAS Fidal a saisi le bâtonnier de Reims relativement aux honoraires réclamés à la SELARL [S]-Prevost, qu'elle avait assistée dans le cadre d'un litige avec une employée (licenciement et/ou poursuites pénales envisagées), à hauteur d'une somme de 1 260 € TTC.

Les parties ont échangé leurs observations lors de la phase d'instruction devant le bâtonnier.

Par ordonnance du 12 juin 2024, le bâtonnier a déclaré la SELAS Fidal recevable en sa demande en la déclarant bien fondée, a fixé les honoraires restant dus par la SELARL [S]-Prevost à la somme de 1 260 € et l'a condamnée en tant que de besoin à payer cette somme au conseil.

Cette décision a été notifiée à la SELARL [S]-Prevost le 14 juin 2024.

Par courrier du 1er juillet 2024 posté le 5 juillet 2024, la SELARL [S]-Prevost a régulièrement interjeté appel de cette décsion.

A l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la SELARL [S] Prevost indique s'opposer au règlement d'honoraires, faute de convention établie en ce sens et de transparence.

La SELAS FIDAL poursuit la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la SELARL [S] Prevost à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, le conseiller délégué,

I- Sur la recevabilité du recours

Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Le recours introduit le 5 juillet 2024 est recevable comme ayant été formé dans le mois de la décision contestée.

II- Sur la demande en fixation des honoraires

A l'appui de son recours la SELARL [S] Prevost fait valoir, en substance, n'avoir reçu aucune information claire sur les honoraires, qu'un premier mail mentionnait des frais de 1000 à 1 500 € pour une procédure allant jusqu'au licenciement et 1 000 € en cas de plainte au pénal, que les différents échanges intervenus ne faisaient pas mention d'une facturation, que l'établissement d'une convention d'honoraire est obligatoire, et que ce n'est qu'après 3 semaines d'échanges que lui a été transmise une telle convention avec une tarification modifiée, que cette augmentation n'était pas prévue et bien tardive, considérant ce procédé comme déloyal et non transparent.

Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat, ou quant à un défaut d'information qui relève de sa responsabilité civile.

Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action e